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Loi
publié le 26 juin 2009

Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de Conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs du 21 avril 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relati Règle interprétative relative aux prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de (...)

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26/06/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de Conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs du 21 avril 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 4 mai 2009 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé : Règle interprétative n° 1 : Précisions concernant la règle de cumul des prestations techniques spécifiques de soins infirmiers de la rubrique III des 1°, 2°, 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature : Question : Les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 peuvent-elles être cumulées avec les prestations techniques spécifiques 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature, à savoir : - L'honoraire forfaitaire pour une journée de soins pour des patients nécessitant une ou plusieurs des prestations techniques spécifiques suivantes : - mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées); - administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale; - administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée. - Mise en place d'un cathéter à demeure ou du matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable.

Réponse : Durant la même séance de soins, les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être cumulées avec les prestations techniques spécifiques infirmières 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature que lorsque les sites d'injection sont différents pour chacune des prestations.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, H. De Ridder. G. Perl.

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