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Loi
publié le 05 décembre 2008

Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique de la Kinésithérapie du 17 octobre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de san Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations (...)

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service public federal securite sociale
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05/12/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique de la Kinésithérapie du 17 octobre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 3 novembre 2008 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé : Règle interprétative n° 7 : précisions concernant la portée des libellés des rubriques III et VI des 1°, 2°, 3°, III du 4°, III et IV des 5°, 6° du § 1er de l'article 7 de la nomenclature (prestations au domicile ou en résidence communautaire).

Question : Quelles sont les situations visées par les libellés des rubriques III et VI des 1°, 2° et 3°, III du 4°, III et IV des 5° et 6°du § 1er de l'article 7 de la nomenclature, à savoir : - Prestations effectuées au domicile ou en résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées ou pour des bénéficiaires y séjournant. - Prestations effectuées au domicile ou en résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ou pour des bénéficiaires y séjournant Réponse : Les libellés des rubriques III et VI des 1°, 2°, 3°, III du 4°, III et IV des 5°, 6° du § 1er de l'article 7 de la nomenclature visent les différentes situations que l'on peut retrouver sous les descriptions suivantes : - les soins de kinésithérapie effectués au bénéfice de personnes qui séjournent dans : - des domiciles communautaires momentanés de personnes handicapées; - des domiciles communautaires définitifs de personnes handicapées,; - des résidences communautaires momentanées de personnes handicapées; - des résidences communautaires définitives de personnes handicapées; - des domiciles communautaires momentanés de personnes âgées; - des domiciles communautaires définitifs de personnes âgées; - des résidences communautaires momentanées de personnes âgées; - des résidences communautaires définitives de personnes âgées; et ce, que ces soins soient, ou non, effectués dans ces domiciles ou résidences communautaires. Les prestations de kinésithérapie effectuées au bénéficiaire qui séjourne dans un de ces domiciles ou une de ces résidences devront donc être attestées selon les codes de ces rubriques quel que soit le lieu où elles sont effectuées. Les bénéficiaires hospitalisés ne séjournent pas dans un de ces domiciles ou une de ces résidences communautaires; les soins effectués à ces bénéficiaires ne sont donc pas visés par ces rubriques; * les soins de kinésithérapie effectués à un bénéficiaire lorsque ces soins sont effectués dans : - des domiciles communautaires momentanés de personnes handicapées; - des domiciles communautaires définitifs de personnes handicapées; - des résidences communautaires momentanées de personnes handicapées; - des résidences communautaires définitives de personnes handicapées; - des domiciles communautaires momentanés de personnes âgées; - des domiciles communautaires définitifs de personnes âgées; - des résidences communautaires momentanées de personnes âgées; - des résidences communautaires définitives de personnes âgées; et ce, que le bénéficiaire séjourne ou non dans ce domicile ou cette résidence communautaire.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er mai 2002.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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