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Loi
publié le 15 septembre 2008

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 17 juin 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des (...)

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service public federal securite sociale
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15/09/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 17 juin 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 juillet 2008 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 1 Question Que se passe-t-il si le médecin-conseil ne reçoit pas la notification de location d'une voiturette manuelle standard dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance ? Réponse La date de début de la location est fixée en retirant cinq jours ouvrables à la date de réception de la notification par le médecin-conseil.

La présente règle interprétative entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. » Le fonctionnaire dirigeant H. De Ridder.

Le président, G. Perl.

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