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Loi
publié le 30 mai 2008

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 10 janvier 2008, et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES(...)

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30/05/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 10 janvier 2008, et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a apporté, le 5 mai 2008, les modifications suivantes aux règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature des prestations de soins de santé : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES INTERPRETATIVES TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES 1° La règle interprétative 01 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 1 Lors d'un traitement orthodontique, l'on a parfois recours aux services d'un logopède dont les travaux sont supervisés par le praticien de l'art dentaire visé dans l'article 4, § 1er de la nomenclature des prestations de santé.Ces travaux ont lieu en plus des séances de traitement régulier prévues sous les n° 305616-305620, 305653-305664 et 305712-305723, et les forfaits de traitement de première intention, prévus sous les n° 305933-305944 et 305955-305966; le praticien prend personnellement certaines mensurations au début d'une séance de logopédie. Peut-on assimiler ce travail à une consultation 301011-301022, 371011-371022, 301092-301103, 371092-371103, 101054, 102012 et 102535 ou un examen buccal semestriel 371556-371560, 371571-371582, 301556-301560 et 301571-301582? REPONSE Les forfaits de traitement régulier payés pour le traitement orthodontique sous les n° 305616-305620, 305653-305664 et 305712-305723, et les forfaits de traitement orthodontique de première intention 305933-305944 et 305955-305966 couvrent toutes les actes nécessaires au traitement. Les prestations n° 301011-301022, 371011-371022, 301092-301103, 371092-371103, 101054, 102012, 102535, 371556-371560, 371571-371582, 301556-301560, 301571-301582 ne peuvent être attestées dans le cas précité et ne peuvent donc faire l'objet d'une intervention de l'assurance-maladie obligatoire. 2° La règle interprétative 02 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 2 Un traitement orthodontique ne donnant pas lieu à une intervention de l'assurance peut-il être tarifé sous les n° 371011-371022, 301011-301022 * Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, d'un médecin spécialiste en stomatologie ou d'un médecin-dentiste, ou 371092-371103, 301092-301103 * Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ou 101054 * Consultation au cabinet du médecin porteur du diplôme de licencié en science dentaire (TL), ou 102012 *Consultation, à son cabinet, d'un médecin spécialiste, 102535 * Consultation, à son cabinet, d'un médecin spécialiste accrédité ? REPONSE Les prestations n° 371011-371022, 301011-301022, 371092-371103, 301092-301103, 101054, 102012 et 102535 ne peuvent pas être attestées pour une séance de traitement orthodontique, que ce traitement entre en ligne de compte ou non pour une intervention de l'assurance.3° La règle interprétative 07 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 7 Quelles conditions doivent être respectées pour qu'un appareil orthodontique soit considéré comme répondant aux prestations 305933-305944, 305955-305966, 305631-305642 et 305675-305686 ? REPONSE Pour être considéré comme répondant aux prestations 305933-305944, 305955-305966, 305631-305642 et 305675-305686, un appareil orthodontique doit contribuer activement à la correction de la dysmorphose.4° La règle interprétative 17 est insérée : QUESTION 17 Peut-on attester un 317295-317306 pendant la période d'un traitement orthodontique de première intention repris sous les codes 305933-305944 et 305955-305966 ? REPONSE On peut attester un 317295-317306 pendant la période d'un traitement orthodontique de première intention pour autant que la prestation ne vise aucun des objectifs de traitement repris à l'article 6, § 7, alinéa 3 de la nomenclature des prestations de santé. Les règles interprétatives 01, telle que modifiée au 1°, 07, telle que modifié au 3°, et 17 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel ils auraient été publiés au Moniteur belge.

La règle interprétative 02 telle que modifiée au 2° produit ses effets le 1er septembre 2007.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, G. Perl.

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