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Loi
publié le 15 mai 2008

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 20 septembre 2007 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé e Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)

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service public federal securite sociale et institut national d'assurance maladie-invalidite
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2008022256
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15/05/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 20 septembre 2007 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 10 décembre 2007 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 5 QUESTION Est-ce que, « pour la prestation 683874-683885, le forfait peut être attesté « par système utilisé », « par procédure » ou « par session opératoire » ? REPONSE La prestation 683874-683885 ne peut être attestée qu'une fois par session opératoire.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.

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