publié le 15 mai 2008
Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 18 mars 2008 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Règle interprétative portant sur la réglementation des spécialités pharmaceutiques reprises au chap(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 18 mars 2008 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 21 avril 2008 la règle interprétative suivante : Règle interprétative portant sur la réglementation des spécialités pharmaceutiques reprises au chapitre IV des annexes de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, au cas où le médecin-spécialiste en médecine interne est mentionné comme médecin prescripteur.
Question : Dans quelle mesure les réglementations des spécialités pharmaceutiques s'appliquent-elles au gériatre (temporairement n° INAMI -581 et bientôt nouveau n° INAMI -180) lorsque un médecin-spécialiste en médecine interne est mentionné comme médecin spécialiste habilité à rédiger la demande de remboursement concernée à destination au médecin-conseil ? En effet, avec la nouvelle reconnaissance des gériatres, les gériatres ne sont plus des internistes.
La question ne se pose pas pour les internistes-gériatres (n° INAMI -580).
Réponse : Par l'existence du titre particulier de gériatre, à côté de celui d'interniste-gériatre, le nombre de spécialités pharmaceutiques concernées par la question est important. En effet, il ne s'agit pas seulement des médicaments pour lesquels un interniste-gériatre est nécessaire comme p.ex. les médicaments anti-Alzheimer. Il s'agit également de nombreuses spécialités pharmaceutiques dans le domaine de la maladie de Parkinson, les mycoses, certains cytostatiques, médicaments pour lutter contre l'ostéoporose etc, où la qualification d'un médecin spécialiste en médecine interne est nécessaire pour le remboursement via le chapitre IV. Dans le cas où un médecin spécialiste aurait reçu une reconnaissance en gériatrie, le médecin conseil peut considérer que la condition relative à la qualification en médecine interne est remplie dans l'exécution des dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 imposant une telle qualification pour être habilité à rédiger la demande de remboursement concernée à destination au médecin-conseil.
La règle interprétative précitée prend effet le 1 mars 2008.