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Loi
publié le 28 avril 2008

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 8 novembre 2007 et du 29 novembre 2007 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soi Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES (...)

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service public federal securite sociale
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28/04/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 8 novembre 2007 et du 29 novembre 2007 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 17 mars 2008 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES INTERPRETATIVES SOINS CONSERVATEURS QUESTION 2 Lorsqu'un soin conservateur de l'article 5 tel qu'obturation, restauration ou traitement radiculaire est effectué en deux ou plusieurs séances avec utilisation d'une digue, peut-on alors attester les prestations 373612-373623 et 303612-303623 "Honoraires complémentaires pour l'isolation de dent(s) au moyen d'une digue lors de soins conservateurs prévus à l'article 5 de la nomenclature" pour chaque séance ? REPONSE Non, les prestations 373612-373623 et 303612-303623 sont des prestations complémentaires à l'attestation d'une prestation d'un soin conservateur de l'article 5.

Ces prestations peuvent-être attestées qu'une seule fois par soin conservateur de l'article 5 lors de l'attestation de celui-ci et en outre, ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par séance lorsque plusieurs soins conservateurs de l'article 5 ont été attestés lors de cette séance.

La règle interprétative produit ses effets le 1er juin 2007.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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