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Loi
publié le 19 mai 2008

Autorisation de cession entre une entreprise d'investissement et un établissement de crédit Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, (...)

source
commission bancaire, financiere et des assurances
numac
2008003161
pub.
19/05/2008
prom.
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COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES


Autorisation de cession entre une entreprise d'investissement et un établissement de crédit (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et article 74 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a autorisé la cession au 2 juin 2008, par la société de bourse DMR Finance SA, ayant son siège à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach 111, bte 3, à la Banque Degroof SA, ayant son siège à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 44, des activités suivantes : - toutes les activités de DMR Finance au profit de sa clientèle institutionnelle; - les activités de DMR, au profit de sa clientèle privée, d'exécution d'ordres au nom de clients (article 46, 1°, 2., de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et de conservation et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties (article 46, 2°, 1., de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), y compris la conservation des dépôts de clients; - tous les actifs et passifs attachés à ces activités.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 et de l'article 74 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, toute cession entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées et autorisés conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et l'article 73 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Bruxelles, le 22 avril 2008.

Le Président, J.-P. SERVAIS

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