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Loi
publié le 23 novembre 2007

Union professionnelle des Entreprises de Travail intérimaire « UPEDI », union professionnelle établie à Bruxelles Article 7 de la loi du 31 mars 1898 Statuts - Unions professionnelles : 1964, n° 19 Révision des statuts En applica Article 1 er . Il est constitué une union professionnelle, sous la dénomination Federgon,(...)

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conseil d'etat
numac
2007038131
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23/11/2007
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Union professionnelle des Entreprises de Travail intérimaire « UPEDI », union professionnelle établie à Bruxelles Article 7 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer Statuts - Unions professionnelles : 1964, n° 19 Révision des statuts En application des articles 6 et 7 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles et des articles 3 et 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles.

Article 1er.Il est constitué une union professionnelle, sous la dénomination Federgon, Fédération des partenaires de l'emploi. Elle a son siège dans une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale. A l'intérieur de ces fontières, le conseil de direction fixe la place du siège. Sa compétence s'étend sur tout le territoire de la Belgique.

Art. 2.Elle a pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres.

A cette fin, elle s'occupera de : 1° grouper les personnes et entreprises qui exercent des activités en rapport avec le capital humain, soit comme employeurs, soit comme conseillers, soit comme intermédiaires, en vue de représenter le secteur et, à ce titre, effectuer toutes démarches auprès des institutions officielles et des organisations interprofessionnelles ou professionnelles d'employeurs et de travailleurs;2° développer chez ses affiliés les sentiments de confraternité et d'appui moral, de mettre en commun leurs connaissance dans le but d'améliorer les conditions dans lesquelles ils opèrent, de rechercher les éléments susceptibles d'apporter leur situation commune des modifications avantageuses, d'effectuer toutes démarches et prendre toute mesures qu'elle juge utile aux intérêts professionnels et de ses membres et son organisation générale;3° conclure des conventions collectives de travail, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations interprofessionnelles d'employeurs.

Art. 10.L'Union professionnelle est dirigée par un conseil de direction composé d'un président, d'un trésorier et d'au moins six membres, élus par l'assemblée générale. Les membres du conseil de direction désignent en leur sein un président et un trésorier.

Art. 11.Le conseil de direction est renouvelé tous les quatre ans.

Les membres sortants peuvent être réélus. Le mandat est toujours révocable par l'assemblée générale, la majorité absolue des votes valablement émis, et scrutin secret. Le remplacement des membres décédés ou démissionnaires du conseil de direction a lieu le plus rapidement possible. Le membre du conseil de direction ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 11.L'assemblée générale peut, à la majorité absolue, désigner un président d'honneur qui aura voix consultative à l'assemblée générale et au conseil de direction.

Entériné par décision du Conseil d'Etat, Ve chambre, le 7 novembre 2007.

Pour le Greffier en chef du Conseil d'Etat, M.-Chr. MALCORPS, Greffier

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