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Loi
publié le 23 novembre 2007

Corporation des Bouchers et Charcutiers de l'Arrondissement de Bruxelles, union professionnelle établie à Bruxelles Article 7 de la loi du 31 mars 1898 Statuts - Unions professionnelles : 1950, n° 253 Révision des statuts rédigés en entérinement des statuts équivalents rédigés en néerlandais En application des articles 6 et 7 d(...)

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conseil d'etat
numac
2007038130
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23/11/2007
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Corporation des Bouchers et Charcutiers de l'Arrondissement de Bruxelles, union professionnelle établie à Bruxelles Article 7 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer Statuts - Unions professionnelles : 1950, n° 253 Révision des statuts rédigés en français, entérinement des statuts équivalents rédigés en néerlandais En application des articles 6 et 7 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles et des articles 3 et 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles.

Article 1er.Il est constitué une union professionnelle sous la dénomination « Corporation des Bouchers et Charcutiers de l'Arrondissement de Bruxelles ». Celle-ci prendra désormais l'appellation de « Corporation royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Bruxelles ». Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Sa circonscription s'étend à l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 2.L'union a pour objet la protection et le développement des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres.

Elle peut notamment : a) faire étudier ou collaborer à l'étude de tous problèmes économiques, professionnels et sociaux présentant un intérêt pour les affiliés pratiquant leur métier;b) créer des services administratifs chargés d'exécuter des travaux de tous ordres susceptibles d'être utiles à leurs membres;c) constituer des services de documentation, de renseignements, de statistiques, de consultation juridique et fiscale;d) accomplir tout acte qu'elle croit utile à la défense de ceux dont elle assure la protection et la représentation auprès de l'Etat, des pouvoirs publics et de l'opinion publique;e) promouvoir, favoriser ou encourager, sans toutefois y participer directement, la création d'institutions d'entre-aide mutuelle, de sociétés coopératives ou autres, propres à améliorer la situation matérielle et morale du commerce de la viande;f) créer en dehors de son sein des écoles professionnelles et des ateliers d'apprentissage, éditer des publications professionnelles et faire de la publicité;g) faire toutes opérations rentrant dans le cadre de l'article 2 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer;h) d'une manière générale accomplir tous actes de gestion propres à la réalisation de son objet.

Art. 10.L'union est dirigée par un Comité central composé d'un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier ou un secrétaire-trésorier et dix à vingt membres. Ils sont élus par une assemblée qui est spécialement convoquée à cet effet au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents avec voix délibérative, pour quatre ans, parmi les membres majeurs. (A la parité des voix, le membre le plus âgé est élu.) Au moins trois quarts des membres directeurs doivent être élus parmi les membres effectifs.

Art. 11.Le Comité central sera renouvelé par moitié tous les deux ans. La première série des membres sortants est indiquée par le sort.

Les membres sortants peuvent être réélus. L'assemblée générale peut révoquer à tout instant le mandat. Les membres directeurs décédés ou démissionnaires sont remplacés à la prochaine assemblée générale. Le membre directeur ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur.

Entériné par décision du Conseil d'Etat, Ve chambre, le 7 novembre 2007.

Pour le Greffier en chef du Conseil d'Etat, M.-Chr. MALCORPS, Greffier

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