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Loi
publié le 21 décembre 2007

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, i(...)

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2007023568
pub.
21/12/2007
prom.
--
moniteur
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2008 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 28 septembre 2007 de l'indice du mois de septembre 2007, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2004 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2004 (115,52, base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de conversion de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image 2° Les montants des contributions imposés par les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant une redevance destinée à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 23 février 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2004 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2004 (115,52 base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de conversion de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2005 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2005 (119,17, base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de conversion de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image 4° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2000 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2000 (107,41, base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de conversion de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 4 Pour la consultation du tableau, voir image 5° Les montants des contributions imposés par les articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2004 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2004 (115,52, base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de conversion de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 5 Pour la consultation du tableau, voir image 6° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2002 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2002 (111,22, base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de conversion de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 6 Pour la consultation du tableau, voir image 7° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1997 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments, fixés par l'arrêté royal du van 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2002 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2002 (111,22, base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de conversion de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 7 Pour la consultation du tableau, voir image 8° Les montants des contributions imposés par l'article 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2000 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2000 (107,41, base 1996 = 100).

Pour le passage de la base 1996 à la base 2004, on applique le coefficient de 0,8701 tel que publié au Moniteur belge du 31 janvier 2006.

Annexe 8 Pour la consultation du tableau, voir image

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