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Loi
publié le 27 novembre 2006

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des Implants du 28 septembre 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé e Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)

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service public federal securite sociale et institut national d'assurance maladie-invalidite
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2006023205
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27/11/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des Implants du 28 septembre 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 23 octobre 2006 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 4 QUESTION Le § 8, E., de l'article 35 de la nomenclature prévoit une intervention annuelle de maximum 400 EUR dans le coût de la prestation 683712-683723 relative à la réparation du processeur vocal d'un implant cochléaire. 1. Comment doit-on interpréter la notion d'intervention annuelle ? 2.Pour la période comprise entre le 1er juin 2006 (date d'entrée en vigueur de la disposition susmentionnée) et le 31 décembre 2006, soit 7 mois, le montant de 400 EUR peut-il être totalement attesté ou doit-on attester ce montant au prorata, soit au maximum 7/12e ? REPONSE 1. Le § 8, E., de l'article 35 de la nomenclature doit être compris comme valant par année civile; 2. Pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 31 décembre 2006, le montant de maximum 400 EUR peut être totalement attesté.» La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er juin 2006.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, G. Perl.

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