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publié le 28 juin 2005

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 novembre 2004 et en application de l'article 22, 4bis, de la loi relat Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 10, § 4, (Prestations techniques(...)

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28/06/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 novembre 2004 et en application de l'article 22, 4bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 11 avril 2005 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 10, § 4, (Prestations techniques médicales spéciales - Dispositions générales : prestations connexes) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 13 QUESTION Qui peut attester les prestations 239072-239083 Mise en place d'un ballonnet intra-aortique pour assistance circulatoire prolongée.... et 239094-239105 Enlèvement du ballonnet intra-aortique de contre-pulsion...? REPONSE Les prestations susmentionnées sont reprises à l'article 14, f) - chirurgie des vaisseaux - de la nomenclature et peuvent être attestées par un médecin spécialiste en chirurgie.

Elles peuvent aussi être attestées, à titre de prestations connexes, pour leurs propres patients qu'ils ont en traitement, par les autres médecins qui ont accès aux prestations 213010-213021 et 213032-213043, cités à l'article 13, § 1er, de la nomenclature.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., Dr G. VEREECKE Le Président, D. SAUER

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