publié le 30 décembre 2004
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 16 septembre 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi re Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1 er , de la nome(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 16 septembre 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 6 décembre 2004 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 13 Question : Les prestations 612054-612065 « Cathéter transendoscopique à ballon type Fogarty pour extraction de calculs biliaires » de l'article 28 de la nomenclature et 731091-731102 « Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 473830- 473841, par voie endoscopique » de l'article 35bis de la nomenclature peuvent-elles être cumulées ? Réponse : Les prestations 612054-612065 et 731091-731102 ne sont pas cumulables entre elles. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er mars 2004.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f., Le Président, G. VEREECKE D. SAUER