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publié le 23 avril 2004

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 23 septembre 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux dispositions de l'article 10, § 4, (Prestations technique(...)

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service public federal securite sociale
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23/04/2004
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 23 septembre 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 février 2004 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux dispositions de l'article 10, § 4, (Prestations techniques médicales spéciales - Dispositions générales : prestations connexes) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 12 QUESTION Les prestations 229132-229143 Implantation d'électrodes intracavitaires par voie intraveineuse et placement sous-cutané du pace-maker N 300 et 229176-229180 Remplacement d'un pace-maker sous-cutané ou d'une électrode intracavitaire permanente N 200 peuvent-elles être attestées par un médecin spécialiste en cardiologie ? REPONSE Les deux prestations suscitées peuvent être attestées, à titre de prestations connexes, par un médecin agréé en cardiologie pour ses propres patients qu'il a en traitement dans le cadre de sa spécialité.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., Dr. G. VEREECKE. Le Président, D. SAUER.

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