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Loi
publié le 30 novembre 2004

Loterie Nationale. - Modalités d'exécution particulières relatives à l'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « En sa séance du 22 novembre 2004, le Comité de Direction de la Loterie Nationale a fixé, conforméme(...)

source
service public federal finances
numac
2004003450
pub.
30/11/2004
prom.
--
moniteur
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Loterie Nationale. - Modalités d'exécution particulières relatives à l'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions » En sa séance du 22 novembre 2004, le Comité de Direction de la Loterie Nationale a fixé, conformément à : 1° la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (Moniteur belge du 4 mai 2002), notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002);2° l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions », notamment l'article 3, 2°, et l'article 4, alinéa 1er (Moniteur belge du 10 novembre 2004), les modalités d'exécution particulières suivantes : Article 1er.Les prises de participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions » sont possibles tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés et ce, de 6 à 19 heures.

Art. 2.En dehors des limites horaires visées à l'article 1er, aucune annulation n'est possible.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de la prise de participation.

Art. 3.Les présentes modalités produisent leurs effets le 10 novembre 2004.

Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Le Comité de direction.

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