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Loi
publié le 01 mars 2002

Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques Examen des dépenses électorales des partis politiques pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour les élections directe Conformément à l'article 10, § 3, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au c(...)

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01/03/2002
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CHAMBRES FEDERALES


Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques Examen des dépenses électorales des partis politiques pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour les élections directes des conseils de l'aide sociale du 8 octobre 2000 Conformément à l'article 10, § 3, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, la décision finale de la Commission de contrôle, visée à l'article 10, § 2, de la même loi, est publiée ci-après (voir Doc. Sénat, n° 2-902/1 et Chambre, n° 50 1449/1). 1. Conformément à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 juillet 1994, la Commission de contrôle a statué, sur la base notamment du rapport intérimaire des rapporteurs, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports des présidents des tribunaux de première instance de Bruxelles et de Namur.Comme ces rapports contiennent toutes les informations qui ont permis à la commission de contrôler ou d'examiner en détail les déclarations des partis politiques ayant obtenu un numéro de liste national et un sigle protégé, la commission les approuve à l'unanimité, conformément à l'article 13, alinéa 2, de ses statuts. 2. Ci-après figure l'aperçu, prescrit par l'article 10, § 2, 1°, de la loi du 7 juillet 1994, du montant total, par parti politique, des dépenses électorales en franc belge engagées par ce parti : Pour la consultation du tableau, voir image 3.La commission n'a pas constaté d'infraction aux articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 qui l'obligerait à appliquer la sanction prévue par l'article 11 de cette loi, à savoir la perte par un parti politique de sa dotation pendant une période dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

Bruxelles, le 20 mars 2001.

Les Présidents de la Commission de contrôle, H. DE CROO A. DE DECKER _______ Note (1) Cf.la déclaration du président du tribunal de première instance de Bruxelles : « Il est impossible de déterminer le montant total autorisé pour cette liste puisque la déclaration du FN ne mentionne pas le nombre de listes présentées. »

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