publié le 23 janvier 2002
Interdiction de la mise sur le marché de confiseries dénommées « gelées de konjac » ou « minigelées » Le directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 5, §(...)
Interdiction de la mise sur le marché de confiseries dénommées « gelées de konjac » ou « minigelées » Le directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 4 avril 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2001 portant délégation de compétence pour l'application de l'article 4, § 1er, § 2 et § 5, de l'article 5, § 1er, § 3 et § 5, de l'article 6 et de l'article 9 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
Considérant que des cas d'accidents mortels par suffocation de jeunes enfants ont été signalés notamment en Amérique du Nord à la suite de la consommation de confiseries gélifiées contenant comme ingrédient principal du konjac (appelé également E425);
Considérant que le risque d'étouffement est dû à « l'effet ventouse » de ces confiseries gélifiées qui peuvent se coller au fond de la gorge et être difficiles à retirer à cause de leur taille, de leur forme et de leur consistance;
Considérant que les mentions d'avertissement portées sur l'étiquette de ces produits ne suffisent pas à écarter le risque de suffocation;
Considérant que ces confiseries gélifiées sont commercialisées sur le marché belge sous différentes dénominations;
Considérant que ces produits constituent un danger grave et immédiat pour la santé humaine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Décide :
Article 1er.L'importation, l'exportation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des confiseries contenant du konjac (également appelé E425), qui sont présentées en petites coupelles de plastiques transparent d'une contenance d'environ 15 grammes de produit, fermées par un opercule, sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date du 18 janvier 2002.
Art. 2.Il sera procédé au retrait de ces confiseries.
Art. 3.La présente décision entre en vigueur le 18 janvier 2002.
Bruxelles, le 18 janvier 2002. ir. L.B. Lathuy, directeur général ff.