publié le 20 février 2001
Nomination d'un membre effectif et d'un membre suppléant (N) du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P)(...) Le 18 novembre 1999, la Chambre des représentants a procédé, en application de l'article 4 de la lo(...)
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Nomination d'un membre effectif (N) et d'un membre suppléant (N) du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P) Le 18 novembre 1999, la Chambre des représentants a procédé, en application de l'article 4 de la
loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1991
pub.
04/04/2018
numac
2018030682
source
service public federal interieur
Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements (Moniteur belge du 26 juillet 1991) modifiée par la loi du 1er avril 1999 (Moniteur belge du 3 avril 1999), à la nomination des membres effectifs du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P).
Le 21 décembre 2000, la Chambre des représentants a procédé, en application de l'article 4 de la loi précitée, à la nomination des membres suppléants du Comité permanent P. En application de l'article 6 de la loi précitée, la Chambre doit procéder à la nomination d'un membre effectif et de son suppléant, d'expression néerlandaise, du Comité permanent de contrôle des services de police, à la suite de la démission le 1er février 2001 d'un membre effectif et de la vacance de suppléant.
Le membre effectif est chargé d'achever le mandat que son prédécesseur a cessé d'exercer.
Le membre suppléant est chargé d'achever le mandat que le membre effectif cesse d'exercer.
Missions Le contrôle exercé par le Comité permanent P porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991.
Conditions de nomination Au moment de leur nomination, le membre et son suppléant doivent remplir les conditions suivantes : 1. Etre Belge.2. Jouir des droits civils et politiques.3. Avoir atteint l'âge de 35 ans.4. Avoir leur domicile en Belgique.5. Faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé.6. Posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau "très secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Incompatibilités Le membre et son suppléant ne peuvent : - occuper aucun mandat public conféré par élection; - exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; - être membre, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements; - être membre simultanément du Comité permanent P et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements.
Ces conditions sont vérifiées par la Chambre lors de l'entrée en service du membre suppléant.
Dispositions particulières : (article 65 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) - les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres du Comité permanent P; - les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations; - le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre du Comité permanent P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission, il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps.
Statut Les membres du Comité permanent P jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992 leur sont applicables.
Candidatures Les candidatures, accompagnées d'un CV, doivent être adressées par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 21e jour qui suit celui de cette publication, au Président de la Chambre des représentants, Chambre des représentants, 1008 Bruxelles.
Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il est satisfait aux conditions susmentionnées.
Les candidats doivent indiquer s'ils sont candidats pour le mandat de membre effectif, ou pour le mandat de membre suppléant, ou pour les deux mandats.
Les candidats doivent indiquer dans leur lettre de candidature qu'ils acceptent de pouvoir faire l'objet d'une enquête de sécurité permettant de vérifier la condition de nomination précitée sub 6°.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. R. Jansoone, au Secrétariat général de la Chambre des représentants, à 1008 Bruxelles, tél. 02/549 80 93.