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Loi
publié le 30 juin 1999

Marchés publics dans le secteur des télécommunications. - Application des articles 35 et 56 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 1. La loi du 24 décembre 1993 L'article 56, qui concerne les marchés des personnes de droit privé bénéficiant de droits exclusifs(...)

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services du premier ministre
numac
1999021330
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30/06/1999
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE


Marchés publics dans le secteur des télécommunications. - Application des articles 35 et 56 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 1. La loi du 24 décembre 1993 précise dans son article 35, qui concerne les marchés publics dans le secteur des télécommunications, que « la présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'un pouvoir adjudicateur exerçant une activité visée à l'article 34 passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres personnes sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques ». L'article 56, qui concerne les marchés des personnes de droit privé bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux, a un contenu analogue à celui de l'article 35 précité. 2. Ces dispositions de la loi belge transposent celles de l'article 8, § 1er, de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Le § 2 de ce même article 8 précise qu'il appartient à la Commission européenne de publier périodiquement, à titre d'information, la liste des services qu'elle considère comme exclus. 3. Faisant application de l'article 8 de la directive 93/38/CEE, la Commission européenne vient de publier au Journal officiel des Communautés européennes C 124 du 8 mai 1999 la liste des services de télécommunications qu'elle considère comme exclus du champ d'application de la directive précitée, étant donné que les conditions posées à cet effet sont dorénavant remplies en droit et en fait. En ce qui concerne la Belgique, toutes les activités des services de télécommunications sont couvertes par l'exclusion. 4. En conséquence, en vertu de cette communication officielle, les articles 35 et 56 de la loi du 24 décembre 1993 sont d'application. Dès lors, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités dans les services de télécommunications tombent dorénavant hors du champ d'application de la loi. Cette exclusion recouvre la totalité des services de télécommunications visés par la loi. Il en est de même en ce qui concerne les marchés des personnes de droit privé visés par l'article 56 de la loi.

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