Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 11 juin 1999

Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

source
commission bancaire et financiere
numac
1999003340
pub.
11/06/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la société anonyme « Banque de l'Europe Méridionale, en abrégé : BEMO, avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles » à sa filiale de droit français « Banque de l'Europe Méridionale, avenue d'Iena 49, 75116 Paris » de la totalité des comptes-clients (y compris tous accessoires) existant à la prise d'effet de la cession, à savoir le jour de la présente publication, telle que réglée par les parties dans leur convention du 10 mai 1999, ainsi que dans son annexe.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 21 mai 1999.

Le président, J.-L. Duplat.

Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession dans le cadre de l'opération de scission mixte réalisée conformément à l'article 174/52 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales par la société coopérative « Berufskredit Ostbelgien, en abrégé : Berufskredit, et en français : Crédit Professionnel des Cantons de l'Est, en abrégé : Crédit Professionnel, Aachener Strasse 28, 4700 Eupen », de l'ensemble de ses éléments actifs et passifs à la société coopérative à responsabilité limitée « Banque de Crédit Professionnel, en abrégé : C.P. Banque, rue des Croisiers 50, 5000 Namur », à l'exception d'une part des engagements résultant de la convention de solidarité qui avait été conclue entre Berufskredit Ostbelgien et la S.A. Crédit Professionnel, engagements repris par la société coopérative à responsabilité limitée « Services et Crédits aux Professions Indépendantes et P.M.E., en abrégé : S.C.P.I., et en allemand : Dienstleistungen und Kredite für Selbständige Berufe und Kleine und Mittelständische Betriebe, en abrégé : D.K.S.B., Aachener Strasse 28, 4700 Eupen », et d'autre part du montant du capital de cette dernière société.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de la loi précitée du 22 mars 1993, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 2 juin 1999.

Le Président, J.-L. Duplat.

^