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Loi
publié le 11 décembre 1998

Autorisation de fusion et cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
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1998003611
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11/12/1998
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisation de fusion et cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé l'apport, au 27 novembre 1998, par la Banque Bruxelles Lambert, ci-après la BBL, dont le siège est situé avenue Marnix 24, à 1000 Bruxelles, à la Caisse Privée Banque, dont le siège est situé place du Champs de Mars 2, à 1050 Bruxelles, des droits et obligations relatifs à sa branche d'activité « Asset Management ». Ladite activité « Asset Management » consiste en la gestion d'actifs pour compte de tiers, par voie directe (gestion privée, gestion institutionnelle) et par voie indirecte, c'est-à-dire par la création de produits de gestion collective (sicav) qui sont commercialisés par différents réseaux de distribution. L'apport précité de la branche d'activité « Asset Management » comprend, outre les biens actifs relatifs à cette activité, la participation de la BBL dans BBL Capital Management Corporation SA, société de droit belge dont le siège est situé avenue Marnix 24, à 1000 Bruxelles, ainsi que les contrats conclus dans le cadre de cette branche d'activité dont les contrats de conseil en gestion avec les sicav, les contrats de gestion conclus avec les particuliers et les abonnements aux fournisseurs de données.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations entre des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de la loi précitée du 22 mars 1993, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Le Président, J.-L. Duplat.

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