publié le 21 août 1998
Administration des contributions directes Communication relative à la loi du 9 décembre 1997 modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attesta La loi du 9 décembre 1997 modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'(...)
MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes Communication relative à la
loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/1997
pub.
23/01/1998
numac
1998003013
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins
fermer modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins ( Moniteur belge du 23 janvier 1998) La
loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/1997
pub.
23/01/1998
numac
1998003013
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ministere des finances
Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins
fermer modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins, entrée en vigueur le 2 février 1998, appelle les commentaires suivants : 1. la modification introduite par la loi n'implique pas de changement dans le modèle des formules de reçu-attestation de soins;ces formules continueront à se présenter sous la forme de deux documents séparables destinés à être utilisés à leurs fins spécifiques, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels, pris en exécution de l'article 320 précité, applicables aux dispensateurs de soins concernés; 2. l'interdiction de détacher le reçu fiscal de l'attestation de soins est applicable lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la fois l'attestation de soins et le reçu fiscal;3. l'interdiction susvisée vise le dispensateur de soins;le patient conserve toujours le droit de détacher le reçu de l'attestation de soins avant la remise de cette dernière à sa mutuelle.