publié le 27 novembre 1997
Contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, s.c.r.l. 1997 - 2001 A. PREAMBULE Le présent contrat s'inscrit dans le cadre : 1° De la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prise en exécution de l'article (...)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, s.c.r.l. 1997 - 2001 A. PREAMBULE Le présent contrat s'inscrit dans le cadre : 1° De la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prise en exécution de l'article 39 de la constitution et plus particulièrement, de son article 6 § 1er, IV transférant la matière du logement aux régions.2° Des objectifs généraux de la politique du logement, tels qu'ils ont été établis dans l'accord de Gouvernement signé le 19 juin 1995 : « Bruxelles est une Région urbaine qui est confrontée à un exode persistant et aux problèmes sociaux, d'habitat et de sécurité, qui caractérisent les grandes métropoles. Notre programme pour les quatre prochaines années vise dès lors, par priorité, à : - combattre les fractures sociales qui fragilisent la Région, - renforcer l'habitabilité, la convivialité et la sécurité dans la ville, - stimuler la création de nouveaux emplois et protéger le volume global d'emplois existants, - améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la transparence des services publics régionaux et communaux, - garantir la viabilité de la Région par une politique budgétaire rigoureuse.
L'accès au logement pour tous, la résistance à l'exode urbain et l'attraction de nouveaux habitants sont essentiels pour Bruxelles.
C'est pourquoi, des moyens prioritaires doivent être prévus.
Les possibilités de disponibilité et d'accès au logement des ménages disposant de revenus moyens doivent continuer à être stimulées, entre autres par des adaptations et des avantages fiscaux (compétence fédérale).
La rénovation et l'accès à la propriété seront encouragés.
Le logement social mérite une attention toute particulière : l'offre doit être sensiblement plus importante.
Une évaluation de l'action du Fonds du Logement et de son coût sera réalisée à brève échéance. Elle portera notamment sur les modalités de financement du Fonds. Le coût de cette évaluation sera à charge de la Région et elle sera réalisée à l'instar des évaluations pratiquées pour les pararégionaux.
Un contrat de gestion actualisé organisera les relations entre le Fonds et la Région, visant notamment à garantir au sein du Conseil d'Administration une parité entre, d'une part, les représentants des pouvoirs régionaux et d'autre part, des mouvements familiaux. » 3° Des lignes directrices de la politique du logement, telles que fixées dans le Plan Régional de Développement, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995. « La politique de logement vis-à -vis des ménages de profil socio-économique faible : Stimuler la propriété présente de nombreux avantages. Toutefois, il est parfois très difficile pour les revenus les plus bas d'acheter leur propre habitation. Le plan prévoit que 10 % de l'accroissement des besoins se situeront sur le marché acquisitif secondaire et 90 % se situeront sur le marché locatif. - Sur le marché acquisitif secondaire : 135 logements devraient être créés annuellement. L'aide octroyée par le Fonds du Logement, en bonification d'intérêts de prêts, devrait y parvenir en ciblant son action davantage sur les familles de profil socio-économique faible et la récupération de logements abandonnés. - Sur le marché locatif : Le Fonds du Logement : location avec aide locative sur base de logements abandonnés, rénovés : 50.
La politique de logement vis-à -vis des ménages à profil socio-économique moyen : - Sur le marché acquisitif : L'aide sous forme de bonification d'intérêts de prêts, octroyée par le Fonds du Logement sera portée à 140 logements par an, pour les familles de profil socio-économique moyen. » 4° De la mission fondamentale assignée au Fonds, consistant à offrir à des ménages avec enfants, de profil socio-économique faible ou moyen, l'opportunité de se loger en Région de Bruxelles-Capitale dans des lieux et à des conditions compatibles avec leurs besoins et leurs capacités financières.Cette mission découle notamment : de l'article 115 du Code du logement, de l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1983 approuvant le règlement concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique en Région bruxelloise, de l'arrêté royal du 10 juillet 1989 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise de contracter des emprunts, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 1989, déterminant les modalités d'octroi de subsides en capital au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992, déterminant les modalités d'octroi au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise d'avances remboursables sans intérêt à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée au Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise de contracter des emprunts, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, tels que ces textes ont éventuellement été modifiés par la Région.
Il constitue le prolongement du contrat de gestion approuvé par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1991. Il concerne les missions du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les moyens à affecter à celles-ci et les modalités de son fonctionnement, de 1997 à 2001 inclus.
B. DEFINITIONS Pour l'application du présent contrat, il faut entendre par : - Région : la Région de Bruxelles-Capitale, - Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions, - Fonds : le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, s.c.r.l. - Fonds B1 : ensemble des comptes internes groupant tous les montants, créances, dettes, produits et charges relatifs aux opérations réalisées par le Fonds, au moyen de ses ressources propres. - Fonds B2 : ensemble des comptes internes groupant tous les montants, créances, dettes, produits et charges, relatifs aux opérations réalisées jusqu'en 1989 par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique pour la Région de Bruxelles-Capitale et depuis 1989 par le Fonds, directement ou indirectement au moyen d'emprunts contractés par eux avec la garantie de l'Etat ou de la Région, ou avec des subsides, dotations ou avances accordés par ceux-ci. - Familles de profil socio-économique faible : les familles pour lesquelles les revenus du demandeur et de son conjoint, afférents à l'avant-dernière année précédant la date de référence à laquelle le Fonds notifie l'indemnité due pour leur dossier et passibles de l'impôt des personnes physiques, n'excèdent pas 80 % du plafond du deuxième barème, tel qu'il découle de l'article 5 de l'arrêté royal du 13 décembre 1983, concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 10 juin 1993. - Familles de profil socio-économique moyen : les familles pour lesquelles les revenus du demandeur et de son conjoint, afférents à l'avant-dernière année précédant la date de référence à laquelle le Fonds notifie l'indemnité due pour leur dossier et passibles de l'impôt des personnes physiques, excèdent 80 % du plafond du deuxième barème, dont question ci-dessus, tout en ne dépassant pas le plafond du cinquième barème, tel qu'il découle de l'article 5 de l'arrêté royal du 13 décembre 1983 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 10 juin 1993 précité. - P.R.D. : plan régional de développement.
C. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS La Région, représentée valablement par MM. Charles PICQUE, Ministre-Président et Eric TOMAS, Secrétaire d'Etat, d'une part, et le Fonds, dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, rue Capitaine Crespel 9, représenté valablement par Messieurs José VAN GINDERACHTER, Président du Conseil d'Administration, et Francis GABELE, Vice-Président du Conseil d'Administration, d'autre part, conviennent de conclure le présent contrat.
Section 1re. - Missions confiées au fonds par la région 1.1. Description - Structure des investissements. 1.1.1. Le Fonds poursuivra la réalisation des activités définies dans son règlement, fixé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1983, tel qu'il a été ou sera modifié ou remplacé par la Région.
De 1997 à 2001, le Fonds devra investir annuellement, si les dotations perçues effectivement par lui et les emprunts à prélever garantis par la Région atteignent les montants calculés conformément aux articles 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., un montant permettant de couvrir quelque 275 opérations de prêts hypothécaires et de locations-ventes (soit, dans la mesure où la structure de la demande et l'incidence des autres paramètres et variables à dominante exogène influençant ses activités le permettent, quelque 135 prêts à des ménages de profil socio-économique faible et quelque 140 prêts à des ménages à profil socio-économique moyen) et quelque 50 opérations d'aide locative.
Le montant à investir sera adapté annuellement en fonction de l'évolution du coût des opérations immobilières enregistrées au Fonds l'année antérieure.
Le Fonds s'efforcera, dans la mesure où la structure de la demande le permettra, d'affecter au moins 70 % des investissements consacrés à l'aide locative et 40 % des investissements consacrés aux prêts, à des opérations situées dans l'espace de développement renforcé du logement mentionné au P.R.D. 1.1.2. La Région s'engage à communiquer au Fonds, chaque année et au plus tard pour le 1er juin, les missions déléguées qu'elle souhaite qu'il mette en oeuvre, conformément à son objectif social fixé dans les arrêtés royal et ministériel du 13 décembre 1983, tels qu'ils ont été ou seront modifiés ou remplacés par la Région, et ce à partir des capacités d'investissement qui lui sont attribuées et des moyens financiers dont il dispose.
Toutefois pour l'année 1997, la Région communique les missions précitées pour le 15 octobre au plus tard.
Les logements à créer dans le cadre des missions déléguées seront destinés à la vente ou à la location.
La part des investissements consacrée aux missions déléguées ne pourra dépasser 12 % du pouvoir d'investissement de l'année.
Le Fonds procèdera, dans le mois qui suit cette communication des missions déléguées à une estimation aussi précise que possible de leurs implications financières à court et à long terme, tenant compte des éventuels délais de latence escomptés. Au cas où les flux prévisionnels ainsi générés se révèleraient inférieurs de plus de 5 % à la moyenne attendue pour le même exercice des prêts hypothécaires, pour les logements destinés à la vente, et de l'aide locative, pour les logements destinés à la location, des modalités de financement particulières devraient être prévues par les parties, à moins que la Région décide de réduire la part des investissements à consacrer aux missions déléguées.
La décision de la Région d'affecter des crédits à des missions déléguées déterminées doit être communiquée par écrit au Fonds au plus tard pour le 31 juillet de l'année, faute de quoi ces crédits seront déliés de l'affectation prévue.
Toutefois, pour 1997, l'affectation des crédits à ces missions pourra être communiquée pour le 15 novembre au plus tard. 1.1.3. Dès qu'un excédent du volume de dossiers soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du Fonds, par rapport au nombre d'opérations prévues à l'article 1.1.1., sera prévisible (en moyenne semestrielle), les investissements seront effectués en tenant compte des restrictions suivantes : * Dans le secteur des prêts, le Fonds refusera de couvrir par ses prêts tous remboursements de dettes onéreuses et tous travaux qui ne contribueraient pas à satisfaire aux conditions minimales de salubrité, d'étanchéité, d'aération, d'éclairage, de sécurité, d'hygiène, d'isolation thermique, ou à un agrandissement justifié. * Les 100 derniers millions à investir dans l'année seront alors affectés selon la procédure suivante : - le Fonds soumettra des propositions au Ministre, sur base d'une analyse détaillée des demandes en cours, - cette analyse mentionnera les revenus des familles, le nombre d'enfants à charge, le type d'immeuble occupé lors de la demande et celui à acheter, ainsi que toutes autres précisions utiles, - le Ministre bénéficiera d'un délai d'un mois afin de faire connaître son avis sur les propositions déposées par le Fonds. Sans réaction du Ministre dans ce délai, son avis sera réputé favorable aux propositions du Fonds. 1.1.4. Si les opérations réalisées par le Fonds dans le cadre du fonds B2 doivent correspondre aux conditions stipulées dans les arrêtés du 13 décembre 1983 précités, tels qu'ils ont été ou seront modifiés ou remplacés par la Région, les conditions de revenus à appliquer aux candidats-locataires dans le cadre des opérations d'aide locative doivent toutefois, dès à présent, être identiques à celles stipulées dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région Bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté du 13 mai 1997. 1.2. Programmation du financement 1.2.1. La Région s'engage - dans la limite de ses capacités budgétaires - à doter le Fonds des moyens financiers lui permettant de réaliser le programme défini conformément aux points 1.1.1. et 1.1.2.
Le système de financement du Fonds repose sur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 précité. Le principe de base de ce financement est le suivant : la dotation régionale doit permettre au Fonds de n'emprunter qu'un montant tel que le coût de cet emprunt (capital, frais et intérêts) n'excède pas les recettes prévisionnelles liées à l'exécution du programme (mensualités des emprunteurs et loyers des locataires), soustraction faite de frais de gestion. Autrement dit, la dotation publique permet de réduire le montant emprunté par le Fonds à un niveau tel que le coût que doit supporter cet organisme soit compatible avec les rentrées nettes générées par ses différentes activités. La Région versera donc au Fonds une dotation d'équilibre, en capital, censée couvrir la différence entre : ° les intérêts totaux d'un emprunt obligataire théorique remboursable en 20 ans, couvrant la totalité des investissements de l'année, plus éventuellement un montant accessoire permettant le maintien d'une saine trésorerie, ° et les intérêts escomptés des emprunteurs du Fonds ou les rentrées assimilées, pour une durée identique.
Cette dotation constitue la contribution de la Région à la politique sociale du logement qu'elle entend réaliser par l'intermédiaire du Fonds. 1.2.2. Le Ministre proposera au Conseil régional, lors des discussions budgétaires, le versement au Fonds, de dotations en capital calculées conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 mai 1996 précité, tel qu'il sera éventuellement modifié ou remplacé par la Région.
S'il l'estime justifié, il proposera également l'octroi d'une dotation complémentaire pour risque de modification de taux. Pour 1997, le risque de révision périodique de taux sera supporté par le Fonds; ses prévisions de trésorerie devront donc en tenir compte.
La Région versera chaque trimestre un quart de la dotation prévue pour l'année en cours. 1.2.3. La Région autorise le Fonds à contracter des emprunts sous sa garantie. Le montant des emprunts annuels est égal à la différence entre : - le niveau d'investissement autorisé pour l'exercice, majoré, si nécessaire, d'un montant accessoire permettant le maintien d'une saine trésorerie; - et le montant de la dotation de l'année.
Les opérations de SWAP en F.B. que le Fonds envisagerait de réaliser sur les montants empruntés, avant l'échéance des emprunts, devront être approuvées préalablement par l'Administration des Finances pour que les engagements qui en résultent bénéficient de la garantie de la Région. 1.2.4. Le Fonds communique systématiquement à la Région l'échéancier annuel de remboursement de ses emprunts, individuellement et globalement, ainsi que toutes modalités de ceux-ci (taux, durée, etc...) et tous changements qui interviendraient en cours de remboursement. 1.2.5. Les dotations, emprunts et tous produits quelconques des uns et des autres, seront comptabilisés dans le fonds B2.
Les avoirs du fonds B2 ne peuvent être affectés à d'autres fins que celles permettant la réalisation des objectifs définis aux arrêtés royal et ministériel du 13 décembre 1983, tels qu'ils ont été ou seront modifiés ou remplacés par la Région. 1.2.6. Le système de financement instauré par l'arrêté du 2 mai 1996 tend à transférer au Fonds une part de responsabilités plus grande que les régimes pratiqués antérieurement. Son bon fonctionnement est tributaire d'une série de variables et de paramètres, dépendant ou non de la volonté des parties.
Les difficultés que le Fonds rencontrerait pour réaliser sa mission, sans compromettre son avenir financier, à court, moyen ou long terme, résultant de l'évolution d'un ou de plusieurs de ces variables et paramètres, devront faire l'objet d'un rapport circonstancié et de propositions du Fonds à la Région. Celle-ci décidera dans les plus brefs délais possibles de réajuster la dotation régionale, le montant à emprunter par le Fonds, ou toute autre composante des moyens financiers ou des activités du Fonds, de manière à résoudre les problèmes soulignés.
Si par contre, il résulte de l'évolution de ces mêmes variables et paramètres qu'un programme annuel engendre des rentrées financières dépassant de manière significative les prévisions établies lors de la fixation du pouvoir d'investissement, le Fonds devra faire à la Région, lors de l'établissement du programme d'investissement pour l'exercice suivant, une proposition d'affectation du surplus.
Section 2. - Gestion 2.1. Le Fonds s'engage à respecter les règles énoncées ci-après : 2.1.1. Gestion des prestations et de dépenses : ° Le Fonds élaborera chaque année des prévisions budgétaires des dépenses pour l'exercice suivant. Ces prévisions seront présentées pour approbation aux Commissaires représentant la Région, avant l'exercice concerné. La comparaison avec les dépenses effectives leur sera présentée, après écoulement de l'exercice concerné. ° Chaque dépense patrimoniale à usage propre ou d'équipement à usage propre, non indiquée aux prévisions budgétaires et dont le montant excède 100 000F, devra être soumise à l'accord préalable des Commissaires représentant la Région, avec justification. ° Dans le cadre du programme d'activité décrit au point 1, le Fonds limitera le taux de croissance annuelle des frais de gestion courants - hors indexation et majoration barémique des charges salariales et incidences des variables indépendantes de la volonté du Fonds - à 2 %.
Toutefois, une croissance significative du nombre d'opérations (de + de 5 %), la diversification et la mise en oeuvre de nouvelles tâches, l'instauration de nouvelles procédures complexes pourront notamment justifier une hausse plus importante du dit taux de croissance.
S'ils concernent la création d'un nouveau service, des dépassements du plafond seront également admis, s'ils sont dûment justifiés et moyennant accord du Ministre. 2.1.2. Gestion de la trésorerie : Le Fonds élaborera chaque année, à titre indicatif, des projections de trésorerie relatives aux opérations concernant le fonds B2, tenant compte de la structure des investissements et du programme de financement projeté. Il soumettra annuellement à la Région, pour avis, un projet global de placements, tenant compte des informations découlant de ces projections et des opportunités des marchés financiers, et basé sur des normes courantes de prudence.
Les placements peuvent porter sur des durées variables, selon les affectations de trésorerie envisagées et les opportunités du marché.
Ils peuvent prendre différentes formes non-spéculatives (placements à terme courants, OLO,...) en valeurs belges. Lorsque la Région lancera des certificats de trésorerie à durée compatible avec l'évolution de la trésorerie du Fonds, celui-ci y souscrira de préférence aux autres modes de placements de durée et rapports comparables. 2.1.3. Gestion du patrimoine locatif : Le Fonds veillera à limiter les périodes d'improductivité des bâtiments destinés à l'aide locative; la durée moyenne ne doit en principe pas dépasser 12 mois. Toutefois, des exceptions seront admises moyennant justification et accord des commissaires représentant la Région.
Le Fonds s'engage à poursuivre sa politique de mutation, afin de maintenir la plus grande adéquation possible entre la taille des ménages locataires et celle des logements.
Il s'engage aussi, à effectuer tous les cinq ans un inventaire de l'état du patrimoine immobilier. Cet inventaire contribuera à l'établissement des programmes annuels de rénovations et d'entretiens. 2.1.4. Gestion des créances : Le Fonds est autorisé à constituer des provisions pour créances douteuses à concurrence : * pour les prêts hypothécaires, de 0,3 % maximum de leur encours; * pour l'aide locative, annuellement, de 5,5 % des loyers de l'année (charges et allocations de déménagement, d'installation et de loyers comprises).
Afin de réduire au maximum les risques de défaillances des locataires ou des emprunteurs et donc, de moins-values sur réalisation d'actifs, le Fonds s'engage à poursuivre l'application des mesures ci-après.
Il tentera systématiquement d'obtenir un plan d'apurement permettant le remboursement des sommes dues et, si cela se justifie, l'intervention financière du CPAS ou de tout autre organisme social concerné.
S'il n'obtient pas les résultats escomptés auprès du débiteur après l'envoi d'un rappel, suivi d'une mise en demeure sous pli recommandé le mois suivant et d'une enquête sur place, le Fonds exécutera : * en ce qui concerne les prêts hypothécaires, sa créance dans les délais les plus brefs, conformément aux dispositions de l'acte de prêt et du cahier des charges y annexé, par une cession de salaire et/ou par une procédure de commandement et de saisie immobilière, suivie de la vente publique du gage s'il estime que le remboursement volontaire de la créance par l'emprunteur s'avère impossible; * en ce qui concerne l'aide locative et la location-vente, sa créance dans les délais les plus brefs, conformément à la législation en la matière et aux dispositions conventionnelles, en recourant à la procédure judiciaire permettant, si nécessaire, une saisie sur salaire ou la résiliation de la convention suivie de l'expulsion judiciaire. 2.2. Mesures antispéculatives : Le Fonds s'engage à maintenir, dans les contrats de prêts hypothécaires, des clauses particulières concernant l'affectation et les modifications du bien, le droit de préemption en sa faveur et la révision quinquennale des taux du prêt en fonction de l'évolution de la situation des emprunteurs. 2.3. Présentation des rapports et des comptes annuels du Fonds : Le Fonds s'engage à remettre ses rapports et ses comptes annuels, établis conformément aux règles reprises en annexe, au Ministre et aux Commissaires représentant la Région, au plus tard 5 mois après la clôture de l'exercice.
Le Fonds remettra dans les mêmes délais au Ministre et aux Commissaires représentant la Région, des comptes opérant une scission entre les opérations comptabilisées dans le fonds B2 et les opérations effectuées en fonds B1.
Les comptes auront, au préalable, été présentés pour approbation aux Commissaires représentant la Région. 2.4. Création de services : En ce qui concerne la création, à la demande d'une des parties, de services internes du Fonds impliquant soit un investissement significatif, soit des répercussions importantes sur les frais de gestion du Fonds : * le Fonds a un droit d'initiative; * le Ministre a un droit d'initiative; * l'étude des modifications à mettre en oeuvre est réalisée par le Fonds; * la décision des modifications appartient au Fonds, mais il doit obtenir au préalable l'approbation du Ministre; * la gestion administrative et l'évaluation budgétaire sont assurées par le Fonds et contrôlées par les Commissaires représentant la Région; * la mise en oeuvre des modifications est assurée par le Fonds.
Section 3. - Rapports d'évaluation et procédure de revision du contrat de gestion 3.1. Annuellement, le Fonds transmettra au Ministre et aux Commissaires repré sentant la Région, un rapport du commissaire-réviseur, faisant état du degré de réalisation des objectifs ou des normes fixées aux sections 1 et 2 ci-avant. Seront notamment présentés : * les caractéristiques majeures du programme d'action : ° nombre et montant moyen de prêts octroyés par profil socio-économique des emprunteurs : revenus du ménage, barèmes, taille de la cellule familiale et activités professionnelles, ° taux de rendement moyen des prêts; ° nombre de logements en aide locative; ° nombre de nouveaux locataires, par profil socio-économique; revenus du ménage, taille de la cellule familiale, activités professionnelles; ° montants total et moyen des opérations immobilières en aide locative ° taux de rendement brut moyen des opérations immobilières, * l'affectation géographique des inves- tissements réalisés tant dans le domaine acquisitif que dans le domaine locatif : répartition par communes, pourcentage des investissements effectués dans l'espace de développement renforcé du logement; * l'état de réalisation des missions déléguées par la Région (nombre d'opérations, montants engagés et liquidés,...); * les conditions dans lesquelles la gestion du programme d'action a pu être assumée; l'évaluation portera sur : °le taux de croissance des frais de gestion courante, ° la structure des dépenses patrimoniales et d'équipement à usage propre; ° la structure globale des placements et le rendement net moyen dégagé par les produits au cours de la période; ° le montant des créances sur débiteurs hypothécaires et locatifs; ° le montant des réductions de valeur ou moins-values actées sur créances; ° les principales mesures de récupération des créances mises en oeuvre; ° le nombre de bâtiments demeurés improductifs et les causes majeures d'improductivité; ° les comptes annuels globaux et ceux pour le fonds B2.
Le commentaire devra faire apparaître, pour le fonds B2, les montants des produits nets des placements (les frais généraux non couverts par d'autres sommes étant déduits), de sorte que la Région puisse, si elle l'estime opportun, en déterminer l'affectation.
Ce rapport pourrait déboucher sur diverses propositions portant notamment sur une ou plusieurs des rubriques ci-dessus mentionnées.
Dans ce cas, le Ministre s'engage à assurer le suivi des propositions en répondant dans le mois et en soumettant au Gouvernement, dans les deux mois, les propositions d'ajustement normatif qui s'imposeraient. 3.2. Trimestriellement, le Fonds transmettra au Ministre et aux Commissaires représentant la Région, un rapport du commissaire-réviseur, portant sur : ° la structure des demandes : Prêts hypothécaires et locations-ventes : a) - nombre de demandes en cours d'examen en début de période - montant couvert b) - nouvelles demandes introduites en cours de période - montant couvert c) nombre de demandes ayant abouti pendant la période : - à un accord - à un rejet - à une annulation d) - nombre de demandes en cours d'examen en fin de période - montant couvert Aide locative : a) nombre de ménages locataires en début de période b) nombre de nouvelles locations (mutations non comprises) c) nombre de départs (mutations non comprises) d) nombre de mutations e) nombre de locataires en fin de période f) nombre de bâtiments de l'aide locative demeurés improductifs durant la période considérée g) état d'avancement des missions déléguées h) causes majeures d'improductivité des bâtiments (ex.procédures administratives, travaux lourds de rénovation,...). ° le niveau des investissements réalisés, ° les comptes trimestriels, ° l'aperçu de la structure des placements de trésorerie.
Les informations ainsi présentées seront accompagnées si nécessaire, de commentaires succincts quant à la définition des indicateurs, à la politique de communication mise en oeuvre et aux difficultés rencontrées, et de propositions. 3.3. En fin de contrat, une évaluation globale de son exécution, dans le chef des deux parties, sera confiée à un expert indépendant. Le Fonds et la Région s'engagent à mettre à sa disposition, les données et statistiques requises. L'évaluation pourra déboucher sur des propositions de modification.
Section 4. - Sanction Sans préjudice des dispositions légales applicables en la matière, en cas de manquement grave par le Fonds à l'une de ses obligations, le Gouvernement peut décider de réduire les montants prévus aux articles 1.1.1., 1.2.2. et 1.2.3.
Section 5. - Contrats de service et accords de coopération 5.1. Le Fonds a la liberté de prendre en charge toute mission proposée par des organismes tiers et de conclure à cette fin tout contrat de service dans le cadre du respect de son objectif social et des arrêtés royal et ministériel du 13 décembre 1983, tels qu'ils ont été ou seront modifiés ou remplacés par la Région, pour autant que cette dernière marque, à la demande du Ministre, son approbation sur la conclusion du contrat et sur ses modalités principales.
L'exécution par le Fonds des missions désignées par ces contrats de service conclus en faveur du tiers contractant peut donner droit à une rémunération à charge de celui-ci et en faveur du Fonds. Cette rémunération peut couvrir l'ensemble des frais occasionnés au Fonds par l'exécution du contrat de service. 5.2. A l'initiative du Ministre, la Région s'engage à examiner et à prendre, si elle les estime justifiées, toutes les mesures qui permettent des accords de coopération entre le Fonds et d'autres acteurs régionaux ayant des liens avec la politique du logement.
L'organisation et la mise en pratique de ces accords de coopération passent par l'accord préalable du Ministre.
Section 6. - Durée du contrat de gestion Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à dater de sa signature par les deux parties.
Toutefois, sauf décision expresse d'une des parties dans un délai de six mois précédant la date d'expiration du contrat, celui-ci sera automatiquement prorogé à son échéance pour un nouveau délai de cinq ans.
Signé le 2 octobre 1997.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ch. PICQUE, Ministre-Président.
E. TOMAS, Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions.
Pour le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, J. VAN GINDERACHTER, Président du Conseil d'Administration.
F. GABELE, Vice-Président du Conseil d'Administration.