publié le 24 juin 1999
Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes
31 MAI 1999. - Loi instituant une Commission fédérale de la politique des ports maritimes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi institue une Commission fédérale de la politique des ports maritimes, dénommée ci-après « la commission ».
Art. 3.La commission a pour mission d'examiner l'efficacité de la réglementation fédérale ainsi que l'efficacité de la mise en oeuvre de la réglementation européenne qui ont une incidence sur les ports maritimes belges et de donner des avis en la matière au gouvernement fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci. Elle n'a aucune compétence dans les matières qui concernent directement les relations entre les employeurs et les travailleurs.
Art. 4.§ 1er. La commission est présidée par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. § 2. Outre le président, la commission se compose des membres suivants : 1° six représentants des administrations portuaires d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge, qui présentent chacune un membre;2° six représentants des employeurs des zones portuaires, présentés par les communautés portuaires;3° six représentants des travailleurs des zones portuaires, présentés par les organisations des travailleurs représentées au Conseil central de l'économie;4° quatre représentants des institutions compétentes en ce qui concerne le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport routier et la navigation fluviale, présentés par le ministre qui a les Communications dans ses attributions. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 5.La commission se réunit au moins deux fois par an.
En fonction de l'ordre du jour, le ministre fédéral qui a la matière à traiter dans ses attributions, est invité à assister à la réunion de la commission avec voix consultative.
Les présidents de la Vlaamse Havencommissie et les représentants des organismes publics analogues des autres régions peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
Art. 6.La commission émet des avis et formule des observations à l'attention du gouvernement fédéral. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. Le président ne prend pas part au vote.
L'autorité fédérale motive sa décision lorsqu'elle déroge à un avis conforme de la commission.
Art. 7.La commission établit chaque année un rapport de ses activités. Ce rapport est transmis au gouvernement fédéral et aux Chambres législatives.
Art. 8.Après son installation, la commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe, entre autres : 1° les modalités de convocation et de délibération de la commission;2° les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour de la commission;3° les conditions auxquelles la commission peut créer en son sein des groupes de travail chargés d'étudier des problèmes particuliers et faire appel à la collaboration d'experts externes ou, par l'entremise du ministre compétent, aux administrations du gouvernement fédéral;4° les compétences du président.
Art. 9.Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 10.Le Roi fixe le montant des indemnités accordées aux membres de la commission.
Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'autorité fédérale.
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. J. Van Eetvelt et J. Ansoms, n° 1499/1. - Amendements, nos 1499/2 à 5. - Rapport, n° 1499/6; - Texte adopté par la commission, n° 1499/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1499/8.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1999. - Adoption. Séance du 14 janvier 1999.
Session ordinaire 1998-1999.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 1-1234/1. - Projet non évoqué par le Senat, n° 1-1234/2.
Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 2 février 1999.