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Loi du 31 juillet 2020
publié le 18 décembre 2020

Loi modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020044223
pub.
18/12/2020
prom.
31/07/2020
ELI
eli/loi/2020/07/31/2020044223/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 JUILLET 2020. - Loi modifiant la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'article 37, 2°, de la loi du 18 juillet 1990, les mots « et sur leur contribution au financement de l'organisme désigné par Lui, ayant comme mission de promouvoir la sécurité routière ; cette contribution ne peut dépasser 10% des recettes nettes qui résultent des missions confiées par le Roi à ces organismes » sont abrogés.

Art. 3.L'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est abrogé.

Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2019-2020 Chambre des Représentants Documents parlementaires: Doc.Chambre n° 55-1398. 001: Proposition de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales. 004: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

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