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Loi du 31 juillet 2017
publié le 11 août 2017

Loi transposant plusieurs Directives en en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

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service public federal finances
numac
2017040442
pub.
11/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
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31 JUILLET 2017. - Loi transposant plusieurs Directives en en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions d'introduction

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi prévoit la transposition partielle de la directive 2014/107/UE du conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscale, la transposition de la directive 2015/2376/UE du conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et la transposition de la directive 2016/881/UE du conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus

Art. 3.Dans l'article 338 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 aout 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 11°, est remplacé par ce qui suit : "11° "échange automatique" : a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er, 6/1 et 6/3, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre;b) aux fins de l'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies dans la loi susvisée concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres à l'Etat membre concerné, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent; c) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celle des §§ 6, alinéa 1er, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément aux points a) et b);"; 2° le paragraphe 2 est complété par les 16° à 20° rédigés comme suit : "16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux impôts sur les revenus;d) se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans un Etat membre créent ou non un établissement stable;et e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un Etat membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.17° "accord préalable en matière de prix de transfert" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du SPF Finances, qu'il soit effectivement utilisé ou non;b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;et c) détermine préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle les opérations transfrontières entre entreprises associées ont eu lieu, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable. Pour l'application de ce point, des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement au capital, à la gestion ou au contrôle des entreprises.

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées. La "fixation des prix de transfert" doit pour l'application de ce point être entendue dans le même sens; 18° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable.Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable. d) lorsque cette opération ou série d'opérations ont une incidence transfrontière;19° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 17° : une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière; 20° "entreprise" telle que mentionnée aux 17° et 19° : toute forme d'exercice d'une activité commerciale sous la forme d'une personne."; 3° les paragraphes 6/1, 6/2 et 6/3 sont insérés, rédigés comme suit : " § 6/1.Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les conditions sont les suivantes : 1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016;2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 7° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non. 3° les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent paragraphe, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers.Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application du § 7, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent point, les informations visées au point 6° du présent paragraphe, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des 1° et 2° du présent paragraphe; 4° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques;5° l'échange d'informations est effectué comme suit : a) pour les informations échangées en application du 1° : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;b) pour les informations échangées en application du 2° : avant le 1er janvier 2018;6° les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants : a) l'identification de la personne morale, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert;d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert;g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert;h) les critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;i) la méthode utilisée pour déterminer la fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;j) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert;k) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;et l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au 3°, deuxième alinéa du présent paragraphe;7° les informations définies au 6°, a), b), h) et k), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne;8° l'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après réception.Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel; 9° l'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert. § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers. § 6/3. L'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé dans l'alinéa suivant, la déclaration pays par pays, visée à l'article 321/2, à tout autre Etat membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales de l'entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'exercice fiscal du groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour la période déclarable du groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de la période déclarable."; 4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2°, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.". CHAPITRE 3. - Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 4.Dans l'article 289bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 11° est remplacé par ce qui suit : "11° "échange automatique" : a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre; b) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celles des §§ 6, alinéa 1er et 6/1 précités, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point a);"; 2° le paragraphe 2 est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : "16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, d) se rapporte à une opération transfrontière et e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.17° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) lorsque cette opération ou série d'opérations ont une incidence transfrontière."; 3° les paragraphes 6/1 et 6/2 sont insérés, rédigés comme suit : " § 6/1.Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes : 1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non. 3° Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.4° L'échange d'informations est effectué comme suit : a) pour les informations échangées en application du 1° : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;b) pour les informations échangées en application du point 2° : avant le 1er janvier 2018.5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants : a) l'identification de la personne, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables.Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel. 8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers."; 4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.". CHAPITRE 4. - Droits de succession

Art. 5.Dans l'article 146quater du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 11° est remplacé par ce qui suit : "11° "échange automatique" : a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre; b) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celle des §§ 6, alinéa 1er et 6/1 précités, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point a);"; 2° le paragraphe 2 est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : "16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits de succession;d) se rapporte à une opération transfrontière et e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.17° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière."; 3° les paragraphes 6/1 et 6/2 sont insérés, rédigés comme suit : " § 6/1.Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes : 1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non. 3° Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.4° L'échange d'informations est effectué comme suit : a) pour les informations échangées en application du 1° : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;b) pour les informations échangées en application du 2° : avant le 1er janvier 2018.5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants : a) l'identification de la personne, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables.Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel. 8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers."; 4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.".

Art. 6.Dans l'article 160bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 11° est remplacé par ce qui suit : "11° "échange automatique" : a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre; b) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celles des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point a);"; 2° le paragraphe 2 est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : "16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits de succession;d) se rapporte à une opération transfrontière et e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.17° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière."; 3° les paragraphes 6/1 et 6/2 sont insérés, rédigés comme suit : " § 6/1.Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes : 1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non. 3° Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.4° L'échange d'informations est effectué comme suit : a) pour les informations échangées en application du 1° : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;b) pour les informations échangées en application du 2° : avant le 1er janvier 2018.5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants : a) l'identification de la personne, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées.6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables.Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel. 8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers."; 4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables."

Art. 7.Dans l'article 162/1 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 11° est remplacé par ce qui suit : "11° "échange automatique" : a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre; b) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celles des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au a);"; 2° le paragraphe 2 est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : "16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits de succession;d) se rapporte à une opération transfrontière et e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.17° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière."; 3° les paragraphes 6/1 et 6/2 sont insérés, rédigés comme suit : " § 6/1.Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes : 1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non. 3° Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.4° L'échange d'informations est effectué comme suit : a) pour les informations échangées en application du 1° : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;b) pour les informations échangées en application du 2° : avant le 1er janvier 2018.5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants : a) l'identification de la personne et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées.6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables.Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel. 8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers."; 4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.". CHAPITRE 5. - Droits et taxes divers

Art. 8.Dans l'article 211bis du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 11° est remplacé par ce qui suit : "11° "échange automatique" : a) aux fins des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre; b) aux fins de toutes les dispositions du présent article autres que celles des §§ 6, alinéa 1er et 6/1, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au a);"; 2° le paragraphe 2 est complété par les points 16° et 17° rédigés comme suit : "16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits et taxes divers;d) se rapporte à une opération transfrontière et e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.17° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière."; 3° les paragraphes 6/1 et 6/2 sont insérés, rédigés comme suit : " § 6/1.Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes : 1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non. 3° Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.4° L'échange d'informations est effectué comme suit : a) pour les informations échangées en application du 1° : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;b) pour les informations échangées en application du 2° : avant le 1er janvier 2018.5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des points 1° et 2°, comprennent les éléments suivants : a) l'identification de la personne et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables.Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel. 8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission européenne, annuellement et pour la première fois avant le 1er janvier 2018, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6 et 6/1 et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers."; 4° le paragraphe 24 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission.Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.".

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2563 Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017.

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