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Loi du 30 novembre 2015
publié le 19 février 2016

- Loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche, et au Protocole additionnel, faits à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris l'impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, signée à Vienne le 29 décembre 1971 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2015015195
pub.
19/02/2016
prom.
30/11/2015
ELI
eli/loi/2015/11/30/2015015195/moniteur
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30 NOVEMBRE 2015.- Loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche, et au Protocole additionnel, faits à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris l'impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, signée à Vienne le 29 décembre 1971 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche, et le Protocole additionnel, faits à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris l'impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, signée à Vienne le 29 décembre 1971, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1248 Compte rendu intégral: 26 octobre 2015 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 07/06/2013 (Moniteur belge du 09/07/2013), Décret de la Communauté française du 25/06/2015 (Moniteur belge du 08/07/2015 (Ed.2)), Décret de la Communauté germanophone du 24/09/2012 (Moniteur belge du 24/10/2012 (Ed.2) ), Décret de la Région wallonne du 12/03/2015 (Moniteur belge du 24/03/2015), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/03/2014 (Moniteur belge du 09/05/2014 (Ed.2)) (3) Date d'entrée en vigueur : 1er mars 2016 PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE ET PROTOCOLE ADDITIONNEL MODIFIANT LA CONVENTION EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, Y COMPRIS L'IMPOT SUR LES EXPLOITATIONS ET LES IMPOTS FONCIERS, SIGNEE A VIENNE LE 29 DECEMBRE 1971 LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DESIREUX de conclure un Protocole et un Protocole additionnel modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris l'impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, signée à Vienne le 29 décembre 1971, (ci-après dénommée "la Convention"), SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1er L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: "ARTICLE 26 Echange de renseignements 1.Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne." Article 2 Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant immédiatement la date de réception de la seconde des notifications visées ci-avant. Les dispositions du présent Protocole seront applicables: a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. Article 3 Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Etats contractants, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 10 septembre 2009, en double exemplaire, en langues allemande, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

PROTOCOLE ADDITIONNEL Au moment de procéder à la signature du Protocole modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris l'impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, conclu ce jour entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante du Protocole: Ad article 26: 1. L'autorité compétente de l'Etat requérant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;(b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;(c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;(d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de l'Etat requis;(e) les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;(f) une déclaration précisant que l'Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.2. Il est entendu que l'échange de renseignements prévu à l'article 26 ne comprend pas les démarches consistant à « aller à la pêche aux renseignements » (« fishing expeditions »).3. Il est entendu que l'article 26, paragraphe 5, n'oblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements de manière automatique ou spontanée.4. Il est entendu que - en plus des principes énoncés ci-dessus - les principes établis dans les Commentaires OCDE sont également pris en considération pour l'interprétation de l'article 26. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Etats contractants, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole additionnel.

FAIT à Bruxelles, le 10 septembre 2009, en double exemplaire, en langues allemande, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

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