publié le 20 février 2003
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République tunisienne concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tunis le 8 janvier 1997 (2) (3)
30 MAI 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République tunisienne concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tunis le 8 janvier 1997 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République tunisienne concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tunis le 8 janvier 1997, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.
Documents. - Projet de loi, déposé le 22 décembre 1999, n° 2-252/1. - Rapport, n° 2-252/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-252/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 2 mars 2000. - Vote.
Séance du 2 mars 2000 Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-493/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-493/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 avril 2000. - Vote.
Séance du 27 avril 2000. (2) Décret de la Région wallonne du 23 juin 2000 (Moniteur belge du 6 juillet 2000).Décret de la Région flamande du 8 mars 2002 (Moniteur belge du 27 avril 2002). Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 18 septembre 2002.Conformément aux dispositions de son article 13, cet Accord entre en vigueur le 18 octobre 2002.
ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement de la Région wallonne, Le Gouvernement de la Région flamande, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et Le Gouvernement de la République Tunisienne d'autre part, (dénommés ci-après « les Parties contractantes ») DESIREUX de renforcer leurs relations économiques et d'intensifier la coopération entre les deux pays en vue de favoriser leur développement.
CONVAINCUS qu'une protection réciproque des investissements en vertu d'un accord bilatéral est susceptible de stimuler l'initiative économique privée et d'accroître la prospérité des deux pays.
CONSCIENTS de la nécessité d'accorder un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Au sens du présent Accord : 1. Le terme « investisseurs » désigne : a) En ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg : toute personne physique qui, selon sa législation est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg et toute personne morale constituée conformément aux lois et règlements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sur son territoire et qui effectue un investissement sur le territoire de la République Tunisienne.b) En ce qui concerne la République tunisienne : toute personne physique ayant la nationalité tunisienne et toute personne morale constituée conformément aux lois et règlements de la République yunisienne, et qui effectue un investissement sur le territoire du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.2. Le terme « investissement » désigne tout investissement sur le territoire d'une Partie contractante dont la propriété ou le contrôle direct ou indirect revient à des investisseurs de l'autre Partie contractante et notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les investissements ont été réalisés n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, dividendes, royalties ou commissions.4. Le terme « territoire » : - désigne à l'égard du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, le territoire de ceux-ci ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales et sur lesquelles ceux-ci exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles; - désigne à l'égard de la République tunisienne, le territoire de cette dernière ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales et sur lesquelles celle-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.
Article 2 Promotion des investissements Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité avec ses lois et règlements.
Article 3 Traitement et protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver leurs activités, leur gestion, leur maintenance, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 accordés par l'une des Parties contractantes aux investisseurs de l'autre Partie contractante sont au moins égaux à ceux dont jouissent ses propres investisseurs ou les investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu, et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute forme d'organisations économiques régionales.5. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, d'un traitement qui est au moins égal à celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu. Article 4 Expropriation 1. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes ne sont ni expropriés, ni nationalisés ou assujettis à toute autre mesure ayant un effet similaire à l'expropriation ou à la nationalisation à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a) les mesures sont prises dans l'intérêt public et selon une procédure légale;b) les mesures ne sont pas discriminatoires;c) les mesures sont accompagnées par le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.2. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités seront versées sans délai et librement transférables. 3. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.
Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de tous les payements relatifs à un investissement, notamment : a) des revenus des investissements;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;e) des redevances et autres payements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique;f) des quotités appropriées des rémunérations des nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.2. Les transferts visés à l'article 4 et au paragraphe 1er susvisé sont effectués dans toute monnaie convertible, au taux de change en vigueur à la date desdits transferts et selon les procédures prévues par les lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé. Article 6 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales portant sur les investissements, existantes ou souscrites par lesdites Parties contractantes dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et les investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chaque Partie contractante respecte tout engagement pris par elle au sujet d'investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 9 Règlement de différends entre un investisseur et une Partie contractante relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négociation ou par la conciliation entre les Parties contractantes par voie diplomatique. 2. Lorsqu'un différend ne peut être réglé par cette voie dans un délai de six mois à compter de sa notification, l'investisseur pourra soumettre le différend pour règlement à son choix : a) soit au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué;b) soit au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), créé par la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965;c) soit à un tribunal ad hoc, qui, à défaut d'autre arrangement direct entre les parties au différend sera constitué conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (UNCITRAL).3. Chaque Partie contractante consent ainsi à ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis à la conciliation ou à l'arbitrage international.4. Une fois qu'un investisseur a soumis le différend, soit aux juridictions de la Partie contractante concernée, soit au Centre, soit à l'arbitrage ad hoc, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures prévues à l'alinéa 2 reste définitif.5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.
Article 10 Différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'Accord 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera, dans la mesure du possible, réglé par voie diplomatique.2. Lorsqu'un différend ne peut être réglé par cette voie, dans les six mois qui suivent le début des négociations, il est soumis à la requête de l'une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.3. Le tribunal arbitral est constitué ad hoc de la façon suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres choisissent un ressortissant d'un Etat tiers comme président du tribunal arbitral.Les arbitres seront désignés dans les trois mois, le président dans les cinq mois de la réception de l'avis de l'arbitrage. 4. Si, dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, les nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de Justice à faire les nominations nécessaires.Si le président est ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est empêché pour quelque raison que ce soit de remplir lesdites fonctions, le vice-président est invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est également empêché de remplir lesdites fonctions, le membre de la Cour internationale de Justice suivant immédiatement dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties contractantes est invité à faire les nominations nécessaires. 5. Le tribunal arbitral décide sur la base du respect de la loi, des dispositions du présent Accord ainsi que des principes du droit international.6. Le tribunal détermine lui-même sa procédure.Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. Le tribunal statue à la majorité des voix. Sa décision est définitive et obligatoire pour les Parties. 7. Chaque Partie contractante supporte les frais afférents à son propre arbitre et à sa représentation.Les frais afférents au président ainsi que tous autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.
Article 11 Application de l'Accord Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements à partir du 1er janvier 1957.
Article 12 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins douze mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans. Chaque Partie contractante se réserve le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins douze mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Dès l'entrée en vigueur du présente Accord, les dispositions de la Convention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relative à l'encouragement des investissements de capitaux et la protection des biens, signée à Tunis le 15 juillet 1964 cessent de produire leurs effets entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République tunisienne.3. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, ils continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix ans. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Tunis, le 8 janvier 1997 en deux exemplaires originaux en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence d'interprétation.
Pour l'Union économique belgo-luxemburgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement de la Région wallonne, Pour le Gouvernement de la Région flamande, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Eric DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères Pour le gouvernement de la République tunisienne : Habib BEN YAHIA, Ministre des Affaires étrangères.