publié le 07 juillet 2017
Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à charge
30 JUIN 2017. - Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à charge (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable.Ce crédit d'impôt ne peut pas excéder 250 EUR par enfant à charge.
Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° : 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée consécutivement : - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131; - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133; - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ; 2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. "; b) dans le paragraphe 4, les 3° à 5°, sont remplacés par ce qui suit : "3° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable le plus élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;4° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable le moins élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la totalité de l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; 5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4° ;"; c) le paragraphe 4 est complété par un 6° rédigé comme suit : "6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable.Ce crédit d'impôt ne peut excéder 250 EUR par enfant à charge pour les deux conjoints en-semble."; d) le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 6° : 1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est censée être constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131 et des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133; 2° le montant maximum par enfant à charge est, le cas échéant, réparti proportionnellement en fonction du crédit d'impôt de chaque conjoint dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints.".
Art. 3.La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2017.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (http://www.lachambre.be) Documents : K54-2469.
Compte rendu intégral : 22 juin 2017.