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Loi du 30 juin 2009
publié le 09 mars 2010

Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015101
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09/03/2010
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30/06/2009
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eli/loi/2009/06/30/2009015101/moniteur
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30 JUIN 2009. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :


1) Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003 (1) 2) Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 27 avril 1987 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.L'Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 27 avril 1987, sortira son plein et entier effet.

Art. 4.Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée à la Belgique en application de l'Accord visé à l'article 2 ou de l'Instrument visé à l'article 3 est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l'Etat requérant, la Belgique n'accorde l'extradition qu'à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l'encontre de la personne recherchée ou, si cette condition ne peut être respectée par l'Etat requérant, à condition que la peine de mort ne soit pas exécutée. Si l'Etat requérant n'accepte pas ces conditions, l'extradition est refusée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Session 2008-2009. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 17 février 2009, n° 4-1184/1. - Amendements, n° 4-1184/2. - Avis-Rapport, n° 4-1184/3. - Rapport fait au nom de la commission, n° 4-1184/4. - Texte adopté par la commission, n° 4-1184/5.

Annales parlementaires. - Discussion en vote. Séance du 28 mai 2009.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2014/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, nr. 52-2014/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 11 juin 2009. (2) L'Accord et l'Instrument entrent en vigueur le 1er février 2010. Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition INDEX Préambule Article 1er : Objet Article 2 : Définitions Article 3 : Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'extradition conclus par les Etats membres Article 4 : Infractions pouvant donner lieu à extradition Article 5 : Transmission et authentification des documents Article 6 : Transmission des demandes d'arrestation provisoire Article 7 : Transmission de documents à la suite d'une arrestation provisoire Article 8 : Complément d'informations Article 9 : Remise temporaire Article 10 : Demandes d'extradition ou de remise présentées par plusieurs Etats Article 11 : Procédures d'extradition simplifiées Article 12 : Transit Article 13 : Peine de mort Article 14 : Présence d'informations sensibles dans une demande Article 15 : Consultations Article 16 : Application dans le temps Article 17 : Non-dérogation Article 18 : Futurs traités bilatéraux d'extradition conclus avec des Etats membres Article 19 : Désignations et notifications Article 20 : Application territoriale Article 21 : Réexamen Article 22 : Entrée en vigueur et dénonciation Note explicative L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, Désireux de faciliter davantage la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique, Désireux de lutter plus efficacement contre la criminalité afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et valeurs communes, Dans le respect des droits des personnes et de la primauté du droit, Gardant à l'esprit les garanties prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, qui reconnaissent à une personne extradée le droit à un procès équitable, y compris le droit d'être jugée par un tribunal impartial établi par la loi, Désireux de conclure un accord relatif à l'extradition des délinquants, ont decidé ce qui suit : Article 1er Objet Les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent accord, à renforcer leur coopération dans le cadre des relations en vigueur entre les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition des délinquants.

Article 2 Définitions 1. « Parties contractantes », signifie l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique;2. « Etat membre », signifie un Etat membre de l'Union européenne;3. « Ministère de la justice », signifie pour les Etats-Unis d'Amérique, le département de la justice (« Department of Justice ») et, pour les Etats membres, leur ministère de la justice;toutefois, dans les Etats membres où les fonctions décrites aux articles 3, 5, 6, 8 et 12 sont exercées par le procureur général, ce dernier peut être désigné pour exercer ces fonctions en lieu et place du ministère de la justice, conformément à l'article 19, à moins que les Etats-Unis et l'Etat membre concerné ne conviennent de désigner une autre entité.

Article 3 Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'extradition conclus par les Etats membres 1. L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les Etats-Unis d'Amérique veillent à ce que les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions ci-après, aux traités bilatéraux d'extradition en vigueur entre les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique au moment de l'entrée en vigueur du présent accord : a) l'article 4 s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux qui autorisent l'extradition uniquement pour une liste d'infractions pénales déterminées;b) l'article 5 s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux régissant la transmission, la certification, l'authentification ou la légalisation d'une demande d'extradition et des pièces justificatives transmises par l'Etat requérant;c) l'article 6 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions autorisant la transmission directe de demandes d'arrestation provisoire entre le département de la justice des Etats-Unis et le ministère de la justice de l'Etat membre concerné;d) l'article 7 s'applique en plus des dispositions des traités bilatéraux régissant la transmission des demandes d'extradition;e) l'article 8 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions régissant la présentation d'informations complémentaires;lorsque les traités bilatéraux ne précisent pas la voie à utiliser, le paragraphe 2 dudit article s'applique aussi. f) l'article 9 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions autorisant la remise temporaire de personnes faisant l'objet de poursuites ou purgeant une peine dans l'Etat requis;g) sauf disposition contraire figurant dans les traités bilatéraux, l'article 10 s'applique en lieu et place des dispositions de ces traités se rapportant aux décisions à prendre concernant la réception de plusieurs demandes d'extradition portant sur la même personne, ou en l'absence de telles dispositions dans lesdits traités;h) l'article 11 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions autorisant une dérogation aux procédures d'extradition ou aux procédures d'extradition simplifiées;i) l'article 12 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions régissant le transit;lorsque les traités bilatéraux ne précisent pas la procédure à suivre en cas d'escale non prévue d'un aéronef, le paragraphe 3 dudit article s'applique aussi; j) l'article 13 peut être appliqué par l'Etat requis en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux applicables à la peine capitale, ou en l'absence de telles dispositions;k) l'article 14 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions régissant le traitement des informations sensibles présentes dans une demande.2. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que chaque Etat membre reconnaisse, par l'échange d'un instrument écrit entre cet Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique, que son accord bilatéral d'extradition en vigueur avec les Etats-Unis d'Amérique s'applique de la manière décrite dans le présent article.b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux Etats membres qui adhèrent à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui ont conclu des traités bilatéraux d'extradition avec les Etats-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point a).c) Les parties contractantes s'efforcent de mener à son terme le processus décrit au point b) avant l'adhésion prévue d'un nouvel Etat membre, ou dès que possible après celle-ci.L'Union européenne notifie aux Etats-Unis d'Amérique la date d'adhésion des nouveaux Etats membres. 3. Si le processus décrit au paragraphe 2, point b), n'est pas conclu à la date d'adhésion, les dispositions du présent accord s'appliquent aux relations entre le nouvel Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique à compter de la date à laquelle ils se sont notifié mutuellement et ont notifié à l'Union européenne l'achèvement de leurs procédures internes à cet effet. Article 4 Infractions pouvant donner lieu à extradition 1. Une infraction est considérée comme pouvant donner lieu à extradition si elle est punissable, en vertu du droit de l'Etat requérant et celui de l'Etat requis, d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de plus d'un an ou d'une peine plus sévère.Une infraction est également considérée comme pouvant donner lieu à extradition si elle constitue une tentative de commettre une infraction pouvant donner lieu à extradition, une conspiration à cet effet ou une participation à une telle infraction. Lorsque la demande porte sur l'application de la peine concernant une personne condamnée pour une infraction pouvant donner lieu à extradition, la durée de la peine privative de liberté restant à purger doit être d'au moins quatre mois. 2. Si l'extradition est accordée pour une infraction pouvant donner lieu à extradition, elle l'est également pour toute autre infraction spécifiée dans la demande si cette dernière infraction est punissable d'une peine privative de liberté d'un an ou moins, pour autant que toutes les autres conditions pour l'extradition soient réunies.3. Aux fins du présent article, une infraction est considérée comme pouvant donner lieu à extradition : a) que le droit de l'Etat requérant et celui de l'Etat requis classent ou non cette infraction dans la même catégorie ou la décrivent en utilisant la même terminologie;b) que la législation fédérale des Etats-Unis exige ou non que soient présents des éléments tels que des transports entre Etats, l'utilisation de services postaux ou d'autres services intervenant dans le commerce entre Etats ou avec l'étranger, ces éléments servant uniquement à établir la compétence d'un tribunal fédéral des Etats-Unis, et c) dans les affaires pénales liées à la fiscalité, aux droits de douane, au contrôle des changes et au contrôle de l'importation ou de l'exportation de certains produits, que le droit de l'Etat requérant et celui de l'Etat requis prévoient ou non les mêmes types de taxes, droits de douane, contrôle des changes ou contrôle de l'importation ou de l'exportation des mêmes types de produits.4. Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition est accordée sous réserve des autres conditions applicables à cet effet, si le droit de l'Etat requis prévoit des sanctions pour des faits commis hors de son territoire dans des circonstances analogues.Si le droit de l'Etat requis ne prévoit pas de sanctions pour des faits commis hors de son territoire dans des circonstances analogues, le pouvoir exécutif de cet Etat peut, à sa discrétion, accorder l'extradition pour autant que toutes les autres conditions pour l'extradition soient réunies.

Article 5 Transmission et authentification des documents 1. Les demandes d'extradition et les pièces justificatives sont transmises par la voie diplomatique, y compris selon les modalités visées à l'article 7.2. Les documents accompagnés du certificat ou revêtus du cachet du ministère de la justice ou du ministère ou département de l'Etat requérant chargé des affaires étrangères sont recevables dans les procédures d'extradition de l'Etat requis sans autre certification, authentification ou autre forme de légalisation. Article 6 Transmission des demandes d'arrestation provisoire Outre la voie diplomatique, les demandes d'arrestation provisoire peuvent également être transmises directement du ministère de la justice de l'Etat requérant au Ministère de la justice de l'Etat requis. Il est également possible de transmettre une telle demande en utilisant les services de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).

Article 7 Transmission de documents à la suite d'une arrestation provisoire 1. Si la personne dont l'extradition est demandée est maintenue en détention provisoire par l'Etat requis, l'Etat requérant peut s'acquitter de son obligation de transmettre sa demande d'extradition et les pièces justificatives par la voie diplomatique conformément à l'article 5, paragraphe 1er, en présentant cette demande et ces pièces à l'ambassade de l'Etat requis établie dans l'Etat requérant.Dans ce cas, la date de réception de cette demande par l'ambassade est considérée comme étant la date de réception par l'Etat requis aux fins de l'application du délai devant être respecté en vertu du traité d'extradition en vigueur afin que la personne puisse être maintenue en détention. 2. Si, à la date de la signature du présent accord, un Etat membre ne peut, en raison de la jurisprudence constante de son système juridique applicable à cette date, appliquer les mesures visées au paragraphe 1er, le présent article ne lui est pas applicable jusqu'au moment où cet Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique en décident autrement au moyen de l'échange d'une note diplomatique. Article 8 Complément d'informations 1. L'Etat requis peut demander à l'Etat requérant de fournir des informations complémentaires dans un délai raisonnable, qu'il précise, s'il juge que les informations communiquées à l'appui de la demande d'extradition pour se conformer aux obligations prévues par le traité d'extradition en vigueur sont insuffisantes.2. Ce complément d'informations peut être demandé ou fourni directement par les Ministères de la justice des Etats concernés. Article 9 Remise temporaire 1. En cas d'acceptation d'une demande d'extradition concernant une personne faisant l'objet de poursuites ou purgeant une peine dans l'Etat requis, ce dernier peut remettre temporairement cette personne recherchée à l'Etat requérant aux fins de poursuites.2. La personne ainsi remise est maintenue en détention dans l'Etat requérant et est rendue à l'Etat requis au terme des poursuites engagées contre elle, conformément aux conditions à arrêter d'un commun accord par l'Etat requérant et par l'Etat requis.Le temps passé en détention sur le territoire de l'Etat requérant dans l'attente des poursuites qui y sont menées peut être déduit de la durée de la peine restant à purger dans l'Etat requis.

Article 10 Demandes d'extradition ou de remise présentées par plusieurs Etats 1. Si l'Etat requis reçoit, pour la même personne, des demandes d'extradition émanant de l'Etat requérant et d'un ou plusieurs autres Etats, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, le pouvoir exécutif de l'Etat requis détermine à quel Etat la personne sera remise, le cas échéant.2. Si un Etat membre requis reçoit une demande d'extradition des Etats-Unis d'Amérique et une demande de remise au titre d'un mandat d'arrêt européen pour la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l'autorité compétente de l'Etat membre requis détermine à quel Etat la personne sera remise, le cas échéant.A cette fin, l'autorité compétente est le pouvoir exécutif de l'Etat membre requis si, aux termes du traité d'extradition bilatéral en vigueur entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Etat membre, les décisions sur des demandes concurrentes sont prises par cette autorité; si le traité d'extradition bilatéral ne le prévoit pas, l'autorité compétente est désignée par l'Etat membre en vertu de l'article 19. 3. Pour former sa décision en vertu des paragraphes 1er et 2, l'Etat requis prend en compte l'ensemble des éléments pertinents, y compris, mais pas seulement, ceux qui sont déjà énoncés dans le traité d'extradition en vigueur et, s'ils n'y figurent pas déjà, les éléments suivants : a) le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d'un traité;b) l'endroit où chacune des infractions a été commise;c) les intérêts de chacun des Etats requérants;d) la gravité des infractions;e) la nationalité de la victime;f) la possibilité qu'une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les Etats requérants, et g) l'ordre chronologique de réception des demandes des Etats requérants. Article 11 Procédures d'extradition simplifiées Si la personne recherchée consent à être remise à l'Etat requérant, l'Etat requis peut, conformément aux principes et procédures prévus par son système juridique, la remettre aussi rapidement que possible sans autres formalités. Le consentement de la personne recherchée peut comprendre la renonciation à la protection offerte par la règle de spécialité.

Article 12 Transit 1. Un Etat membre peut autoriser le transport à travers son territoire d'une personne remise aux Etats-Unis d'Amérique par un Etat tiers ou par les Etats-Unis d'Amérique à un Etat tiers.Les Etats-Unis d'Amérique peuvent autoriser le transport à travers leur territoire d'une personne remise à un Etat membre par un Etat tiers ou par un Etat membre à un Etat tiers. 2. Toute demande de transit est transmise par la voie diplomatique ou directement entre le département de la justice des Etats-Unis et le ministère de la justice de l'Etat membre concerné.Elle peut également être transmise par l'intermédiaire des services d'Interpol. La demande contient une description de la personne transportée, ainsi qu'un bref exposé des éléments de l'affaire. Une personne en transit est maintenue en détention pendant la durée du transit. 3. Aucune autorisation n'est requise en cas de transport aérien ne prévoyant aucune escale sur le territoire de l'Etat de transit.En cas d'escale non prévue, l'Etat sur le territoire duquel elle se produit peut exiger la présentation d'une demande de transit conformément au paragraphe 2. Toutes les mesures nécessaires pour empêcher la personne de prendre la fuite sont prises jusqu'à ce que le transit soit effectué, pour autant que la demande de transit ait été reçue dans les 96 heures suivant l'escale non prévue.

Article 13 Peine de mort Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l'Etat requérant et ne l'est pas aux termes de la loi de l'Etat requis, l'Etat requis peut accorder l'extradition à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l'encontre de la personne recherchée ou, si, pour des raisons de procédure, cette condition ne peut être respectée par l'Etat requérant, à condition que la peine de mort, si elle est prononcée, ne soit pas exécutée. Si l'Etat requérant accepte l'extradition sous réserve des conditions énoncées dans le présent article, il respecte ces conditions. Si l'Etat requérant n'accepte pas les conditions, l'extradition peut être refusée.

Article 14 Présence d'informations sensibles dans une demande Lorsque l'Etat requérant envisage de communiquer des informations particulièrement sensibles à l'appui de sa demande d'extradition, il peut consulter l'Etat requis afin de déterminer dans quelle mesure ces informations peuvent être protégées par ce dernier. Si l'Etat requis ne peut pas protéger les informations de la manière souhaitée par l'Etat requérant, celui-ci détermine si ces informations seront ou non néanmoins communiquées.

Article 15 Consultations Si nécessaire, les parties contractantes se consultent pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris pour favoriser le règlement de tout différend concernant son interprétation ou son application.

Article 16 Application dans le temps 1. Le présent accord s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.2. Le présent accord s'applique aux demandes d'extradition formulées après son entrée en vigueur.Cependant, les articles 4 et 9 s'appliquent aux demandes pendantes dans un Etat requis au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 17 Non-dérogation 1. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité reconnue à l'Etat requis par un traité d'extradition bilatéral en vigueur entre un Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique d'invoquer des motifs de refus se rapportant à une question non régie par le présent accord.2. Si les principes constitutionnels de l'Etat requis ou des décisions judiciaires définitives ayant un caractère contraignant sont de nature à faire obstacle à l'exécution de son obligation d'extradition et que ni le présent accord ni le traité bilatéral applicable ne permettent de résoudre la question, l'Etat requis et l'Etat requérant procèdent à des consultations. Article 18 Futurs traités bilatéraux d'extradition conclus avec les Etats membres Le présent accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux conformes au présent accord entre un Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique.

Article 19 Désignations et notifications L'Union européenne notifie aux Etats-Unis toute désignation effectuée en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 2, avant l'échange d'instruments écrits entre les Etats-Unis et les Etats membres visé à l'article 3, paragraphe 2.

Article 20 Application territoriale 1. Le présent accord s'applique : a) aux Etats-Unis d'Amérique;b) en ce qui concerne l'Union européenne : - aux Etats membres, - aux territoires dont un Etat membre assure les relations extérieures, ou aux pays qui ne sont pas des Etats membres, à l'égard desquels un Etat membre a d'autres devoirs dans le domaine des relations extérieures, lorsque cela a été convenu par l'échange d'une note diplomatique entre les parties contractantes dûment confirmée par l'Etat membre concerné.2. Une partie contractante peut mettre fin à l'application du présent accord à un territoire ou un pays faisant l'objet de l'extension prévue au paragraphe 1er, point b) moyennant un préavis écrit de six mois donné à l'autre partie contractante par la voie diplomatique, lorsque cela est dûment confirmé entre l'Etat membre concerné et les Etats-Unis. Article 21 Réexamen Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord, si nécessaire, et, en tout état de cause, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en oeuvre concrète de l'accord et peut également avoir trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord, y compris l'article 10.

Article 22 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour qui suit le troisième mois après la date à laquelle les parties contractantes ont échangé les instruments indiquant qu'elles ont mené à bien leurs procédures internes à cet effet.Ces instruments précisent également que les actes visés à l'article 3, paragraphe 2, ont été accomplis. 2. Chacune des parties contractantes peut à tout moment mettre fin au présent accord en en informant l'autre partie par écrit.Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Washington D.C., le vingt-cinq juin deux mille trois en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Note explicative relative à l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition La présente note explicative précise l'interprétation convenue entre les parties contractantes concernant l'application de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition (ci-après dénommé « l'accord »).

Concernant l'article 10 L'article 10 n'entend affecter ni les obligations des Etats parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale, ni les droits des Etats-Unis d'Amérique en tant que non-partie en ce qui concerne la Cour pénale internationale.

Concernant l'article 18 L'article 18 prévoit que l'accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux en matière d'extradition entre un Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique, qui soient conformes à l'accord.

Si une mesure prévue par l'accord devait créer une difficulté de nature opérationnelle pour un ou plusieurs Etats membres ou pour les Etats-Unis d'Amérique, cette difficulté devrait d'abord être réglée, si possible, par le biais de consultations entre l'Etat membre ou les Etats membres concernés et les Etats-Unis d'Amérique ou, le cas échéant, selon les procédures de consultation définies dans l'accord.

Si les consultations ne permettaient pas à elles seules de résoudre cette difficulté opérationnelle, il serait conforme à l'accord que les accords bilatéraux qui seraient conclus par la suite entre l'Etat membre ou les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique prévoient un autre mécanisme, applicable sur le plan opérationnel, qui permette d'atteindre les objectifs visés par la disposition au sujet de laquelle la difficulté est apparue.

Instrument visé par l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 27 avril 1987 1. Conformément à l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, signé le 25 juin 2003 (ci-après « l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition »), les Gouvernements du Royaume de Belgique et des Etats-Unis d'Amérique reconnaissent, aux termes des dispositions du présent Instrument, que l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis en matière d'extradition est d'application vis-à-vis de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 27 avril 1987 (ci-après « la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique de 1987 ») selon les termes suivants : a) L'article 5 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition énoncé aux articles 7, 1., et 8 de l'Annexe au présent Instrument règle les modalités de transmission ainsi que les conditions de certification, d'authentification ou de légalisation de la demande d'extradition et des documents à l'appui de celle-ci; b) L'article 7, 1., de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition énoncé à l'article 7, 5., de l'Annexe au présent Instrument offre un mode alternatif de transmission de la demande d'extradition et des documents à l'appui de celle-ci à la suite d'une arrestation provisoire; c) L'article 8 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition énoncé à l'article 7bis de l'annexe au présent Instrument détermine le canal à utiliser en vue de soumettre des informations supplémentaires;d) L'article 10 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition énoncé à l'article 13 de l'annexe au présent Instrument traite de la décision relative aux demandes émanant de plusieurs Etats en vue de l'extradition ou de la remise de la même personne; e) L'article 13 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition énoncé à l'article 6, 1., de l'annexe au présent Instrument règle l'extradition lorsque l'infraction est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant; et f) L'article 14 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition énoncé à l'article 8bis de l'annexe au présent Instrument règle les consultations lorsque l'Etat requérant envisage la soumission d'informations particulièrement sensibles à l'appui d'une demande d'extradition.2. L'Annexe contient le texte intégré des dispositions de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique de 1987 et de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition qui seront d'application lors de l'entrée en vigueur du présent Instrument.3. Conformément à l'article 16 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, le présent Instrument s'applique aux infractions commises avant et après son entrée en vigueur.4. Le présent Instrument ne s'applique pas aux demandes formulées avant son entrée en vigueur.5. a) Le présent Instrument est soumis à l'accomplissement par les Etats-Unis d'Amérique et par le Royaume de Belgique de leurs procédures internes applicables respectives en vue de son entrée en vigueur.Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique échangent à cet égard des instruments indiquant l'accomplissement de ces mesures. Le présent Instrument entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition. b) La dénonciation de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition entraîne la dénonciation du présent Instrument et l'application de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique de 1987.Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique peuvent néanmoins décider de continuer à appliquer, en tout ou partie, les dispositions du présent Instrument.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Instrument.

FAIT à Bruxelles, en triple exemplaire, le 16 décembre 2004, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Annexe Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique Article 1er Obligation d'extrader Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement conformément aux dispositions de la présente Convention, les individus qui sont poursuivis, déclarés coupables ou condamnés du chef de l'une des infractions donnant lieu à extradition commises dans la juridiction de l'un des Etats contractants.

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1. Donne lieu à extradition toute infraction qui, aux termes de la législation de chacun des Etats contractants, est punie d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an ou d'une peine plus sévère.2. Lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée, celle-ci doit âtre une peine privative de liberté d'au moins un an ou une peine plus sévère.3. Donnent également lieu à extradition : a) la tentative de commettre une des infractions mentionnées au paragraphe 1er ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'un individu qui commet ou tente de commettre une telle infraction; ou b) une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre une des infractions mentionnées au paragraphe 1er, telle qu'elle est prévue par la loi belge, ou une « conspiracy », dans le but de commettre l'une de ces infractions, telle qu'elle est prévue par le droit en vigueur aux Etats-Unis.4) Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition, les Etats contractants : a) prendront uniquement en considération les éléments constitutifs de l'infraction punissable aux termes de la législation des deux Etats; et b) ne considéreront pas comme un élément constitutif d'une infraction punissable aux Etats-Unis un élément tel que le transport entre Etats de l'Union ou l'utilisation des postes ou de tout autre moyen ayant une influence sur le commerce entre Etats de l'Union ou sur le commerce extérieur, de tels éléments étant destinés à établir la compétence d'un tribunal fédéral des Etats-Unis d'Amérique;c) ne tiendront pas compte du fait que les législations respectives ne classent pas l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qualifient ou non l'infraction par la même terminologie.5. Si l'extradition a été accordée pour une infraction qui donne lieu à extradition ou pour l'exécution d'une peine, elle sera également accordée : a) pour toute autre infraction mentionnée dans la demande même si cette dernière infraction est punissable d'une peine de moins d'un an d'emprisonnement;b) pour l'exécution de toute autre peine, y compris une amende, mentionnée dans la demande d'extradition, même si le taux de la peine ne remplit pas les conditions minimales prévues au paragraphe 2, pourvu que toutes les autres conditions requises pour l'extradition soient remplies.6. L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la loi de l'Etat requis Toutefois, les actes interruptifs et suspensifs de la prescription intervenus dans l'Etat requérant sont pris en considération dans toute la mesure du possible. Article 3 Nationalité 1. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'extrader leurs nationaux;toutefois, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique peut extrader ses nationaux si, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, il le juge approprié. 2. Si l'extradition est refusée uniquement sur base de la nationalité de la personne recherchée, l'Etat requis soumettra, à la demande de l'Etat requérant, l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Article 4 Infractions politiques et militaires 1. L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction politique.2. Aux fins de la présente Convention, les infractions mentionnées ci-après ne sont pas considérées comme des infractions politiques : a) un meurtre ou un autre acte criminel dirigé contre la personne d'un Chef d'Etat de l'un des Etats contractants ou contre la personne d'un membre de la famille du Chef d'Etat;b) la tentative de commettre l'une des infractions mentionnées ci-dessus ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction;c) une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, telle qu'elle est prévue par la loi belge ou une « conspiracy » dans le but de commettre l'une de ces infractions, telle qu'elle est prévue par le droit en vigueur aux Etats-Unis.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de cet article, l'extradition ne sera pas accordée si le Gouvernement de l'Etat requis considère que la demande est motivée par des considérations politiques 4.Le Gouvernement requis peut refuser l'extradition pour des infractions aux lois militaires qui ne sont pas des infractions d'après la loi pénale ordinaire. 5. En cas de conflit entre les dispositions des paragraphes 1er à 4 du présent article et les articles 2 et 3 de la Convention additionnelle en matière d'extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique en vue de promouvoir la répression du terrorisme signée à Washington le 17 mars 1987, ces derniers articles s'appliqueront lorsque cette Convention sera entrée en vigueur Article 5 Poursuites préalables 1.L'extradition n'est pas accordée si l'individu réclamé a été déclaré coupable condamné ou acquitté dans l'Etat requis pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. 2. La décision des autorités de l'Etat requis, soit de ne pas poursuivre l'individu réclamé pour les actes pour lesquels l'extradition est demandée, soit de mettre fin à toute procédure pénale qui avait été engagée contre l'individu recherché pour ces actes n'exclut pas pour autant la possibilité de l'extrader. Article 6 Clauses humanitaires 1. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l'Etat requérant et ne l'est pas aux termes de la loi de l'Etat requis, l'Etat requis peut accorder l'extradition à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l'encontre de la personne recherchée ou, si, pour des raisons de procédure, cette condition ne peut être respectée par l'Etat requérant, à condition que la peine de mort, si elle est prononcée, ne soit pas exécutée.Si l'Etat requérant accepte l'extradition sous réserve des conditions énoncées dans le présent article, il respecte ces conditions. Si l'Etat requérant n'accepte pas les conditions, l'extradition peut être refusée. 2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention le Gouvernement de l'Etat requis peut ne pas accorder l'extradition pour des raisons humanitaires prévues par son droit national. Article 7 Procédure d'extradition et documents requis 1. Les demandes d'extradition et les pièces justificatives sont transmises par la voie diplomatique, y compris la transmission telle que prévue au paragraphe 5 du présent article.2. Chaque demande est accompagnée : a) des documents, déclarations ou autres types d'information qui décrivent l'identité la nationalité et la localisation probable de l'individu réclamé;b) d'une description des éléments de fait de l'infraction et d'un historique de la procédure en l'affaire;c) du texte de la loi reprenant les éléments essentiels de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée;d) du texte de la loi fixant la peine pour l'infraction;e) du texte de la loi ou d'un énoncé des dispositions légales décrivant tout délai applicable à la prescription de l'action publique ou de la peine;f) des documents, déclarations ou autres types d'informations spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article selon le cas.3. Une demande d'extradition d'un individu qui est réclamé aux fins de poursuites est également accompagnée : a) d'une copie du mandat d'arrêt ou de l'ordre d'arrestation délivré par un juge ou une autre autorité compétente;b) d'une copie de l'acte d'accusation ou à défaut d'un rapport émanant de l'autorité de poursuite décrivant les faits pour lesquels l'extradition est demandée;c) de toute information qui justifierait une procédure contre cet individu si l'infraction avait été commise dans l'Etat requis.4. Une demande d'extradition d'un individu qui a été déclaré coupable de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est également accompagnée : a) d'une copie du jugement ou si telle copie ne peut être fournie d'une déclaration d'une autorité judiciaire attestant que l'individu a été déclaré coupable;b) de l'information établissant que l'individu réclamé est l'individu auquel s'applique la décision;c) si l'individu a été condamné à une peine, d'une copie de la décision de condamnation et d'une déclaration spécifiant la partie de cette décision déjà exécutée;d) si l'individu a été reconnu coupable, mais qu'aucune peine ne lui a été imposée, d'une déclaration attestant que l'Etat requérant a l'intention d'imposer une peine ainsi que d'une copie du mandat d'arrêt;e) si l'individu a été jugé par défaut, des pièces prévues au paragraphe 3.5. Si la personne dont l'extradition est demandée est maintenue en détention provisoire par l'Etat requis, l'Etat requérant peut s'acquitter de son obligation de transmettre sa demande d'extradition et les pièces justificatives par la voie diplomatique conformément au paragraphe 1er du présent article, en présentant cette demande et ces pièces à l'ambassade de l'Etat requis établie dans l'Etat requérant. Dans ce cas, la date de réception de cette demande par l'ambassade est considérée comme étant la date de réception par l'Etat requis aux fins de l'application du délai qui doit être respecté en vertu de l'article 10 de la présente Convention afin que la personne puisse être maintenue en détention.

Article 7bis Complément d'informations 1. L'Etat requis peut demander à l'Etat requérant de fournir des informations complémentaires dans un délai raisonnable, qu'il précise, s'il juge que les informations communiquées à l'appui de la demande d'extradition pour se conformer aux obligations prévues par la présente Convention sont insuffisantes.2. Ce complément d'informations peut être demandé ou fourni directement entre le Ministère de la Justice de la Belgique et le Département de la Justice des Etats-Unis. Article 8 Acceptation des pièces Les documents accompagnés du certificat ou revêtus du cachet du Ministère de la justice ou du Ministère ou Département de l'Etat requérant chargé des affaires étrangères sont recevables dans les procédures d'extradition de l'Etat requis sans autre certification, authentification ou autre forme de légalisation. Le « Ministère de la Justice » signifie, pour le Royaume de Belgique, le Ministère de la Justice de la Belgique, et, pour les Etats-Unis d'Amérique, le Département de la Justice des Etats-Unis.

Article 8bis Présence d'informations sensibles dans une demande Lorsque l'Etat requérant envisage de communiquer des informations particulièrement sensibles à l'appui de sa demande d'extradition, il peut consulter l'Etat requis afin de déterminer dans quelle mesure ces informations peuvent être protégées par ce dernier. Si l'Etat requis ne peut pas protéger les informations de la manière souhaitée par l'Etat requérant, celui-ci détermine si ces informations seront ou non néanmoins communiquées.

Article 9 Traduction Toutes les pièces transmises par l'Etat requérant seront traduites dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.

Article 10 Arrestation provisoire 1. En cas d'urgence, un Etat contractant peut demander l'arrestation provisoire de l'individu réclamé en attendant que la demande d'extradition soit transmise.Une demande d'arrestation provisoire peut être transmise soit par la voie diplomatique, soit directement entre le Département de la Justice des Etats-Unis et le Ministère de la Justice de Belgique. Les voies de communication par Interpol peuvent être utilisées à cet effet. 2. Cette demande d'arrestation provisoire mentionne : a) le signalement de l'individu réclamé;b) l'endroit ou cet individu se trouve, si cet endroit est connu;c) un bref exposé des faits en l'affaire, comprenant si possible, le moment et le lieu de l'infraction;d) un relevé des lois violées;e) une déclaration sur l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision établissant la culpabilité de l'individu ou le condamnant;f) une déclaration certifiant que la demande d'extradition de l'individu recherché suivra.3. L'Etat requérant est informé sans retard de la décision prise suite à sa demande et des raisons motivant tout refus.4. Un individu faisant l'objet d'une arrestation provisoire aux termes de la présente Convention peut être remis en liberté si, dans les 75 jours à partir du jour de l'arrestation provisoire, le Gouvernement de l'Etat requis n'a pas reçu la demande officielle d'extradition et les pièces à l'appui indiquées à l'article 7.5. La remise en liberté, en application du § 4 du présent article, de l'individu réclamé ne s'oppose ni à une nouvelle arrestation, ni à son extradition ultérieure si la demande d'extradition et les pièces à l'appui parviennent ultérieurement. Article 11 Décision et remise 1. L'Etat requis notifie sans tarder à l'Etat requérant la décision prise suite à la demande d'extradition.2. L'Etat requis fournit une explication sur les raisons motivant un rejet total ou partiel de la demande.L'Etat requis fournit sur demande des copies des décisions judiciaires s'y référant. 3. Si l'extradition est accordée, les autorités des Etats contractants conviennent du lieu et du moment de la remise de l'individu réclamé.4. Si l'individu réclamé n'est pas transféré du territoire de l'Etat requis dans le délai éventuellement prescrit par la loi de ce même Etat, il peut être remis en liberté et l'Etat requis peut refuser ultérieurement l'extradition pour le même fait.5. La durée de la détention subie dans l'Etat requis à la suite de la demande d'extradition de l'Etat requérant est imputée sur la durée de la détention à subir dans l'Etat requérant.Les Etats contractants s'engagent à se communiquer réciproquement ladite information relative à la durée de la détention.

Article 12 Remise temporaire et ajournée 1. Si, dans le cas d'un individu contre lequel une procédure est en cours ou qui purge une peine dans l'Etat requis, la demande d'extradition est agréée, cet Etat peut remettre temporairement l'individu réclamé à l'Etat requérant aux fins de poursuites. L'individu ainsi remis sera incarcéré dans l'Etat requérant et sera renvoyé à l'Etat requis après la fin des poursuites intentées contre lui, selon des conditions à déterminer d'un commun accord par les Etats contractants.

La durée de la détention subie dans l'Etat requérant sera soustraite de la peine qui reste à subir dans l'Etat requis. 2. L'Etat requis peut ajourner la remise d'un individu qui est poursuivi ou qui purge une peine dans cet Etat. Cet ajournement peut durer jusqu'à ce que les poursuites intentées contre cet individu aient pris fin et que toute peine ait été purgée.

Article 13 Demandes d'extradition ou de remise présentées par plusieurs Etats 1. Si l'Etat requis reçoit, pour la même personne, des demandes d'extradition émanant de l'Etat requérant et d'un ou plusieurs autres Etats, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, le pouvoir exécutif de l'Etat requis détermine à quel Etat la personne sera remise, le cas échéant.2. Si la Belgique reçoit une demande d'extradition des Etats-Unis d'Amérique et une demande de remise au titre d'un mandat d'arrêt européen pour la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, son pouvoir exécutif détermine à quel Etat la personne sera remise, le cas échéant.3. Pour former sa décision en vertu des paragraphes 1er et 2 du présent article, l'Etat requis prend en compte l'ensemble des éléments pertinents, y compris, mais pas seulement, les éléments suivants : a) le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d'un traité;b) l'endroit où chacune des infractions a été commise;c) les intérêts de chacun des Etats requérants;d) la gravité des infractions;e) la nationalité de la victime;f) la possibilité qu'une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les Etats requérants, et g) l'ordre chronologique de réception des demandes des Etats requérants. Article 14 Saisie et remise d'objets 1. L'Etat requis peut, dans la mesure permise par sa législation, saisir et remettre à l'Etat requérant tous les objets y compris les documents et tout élément de preuve en relation avec l'infraction pour laquelle l'extradition est accordée.Les objets visés dans le présent article peuvent être remis même si l'extradition ne peut âtre rendue effective suite au décès, à la disparition ou à l'évasion de l'individu réclamé. 2. L'Etat requis peut subordonner la remise de ces objets à la condition que l'Etat requérant donne une garantie suffisante qu ils seront rendus à l'Etat requis aussi rapidement que possible.L'Etat requis peut aussi ajourner la remise des objets susvisés s'ils doivent servir de preuve dans l'Etat requis. 3. Les droits que des tiers peuvent avoir sur ces objets seront dûment respectés. Article 15 Règle de la spécialité 1. Un individu extradé en vertu de la présente Convention ne peut être ni détenu, ni jugé ni frappé d'une peine dans l'Etat requérant, si ce n'est : a) pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ou pour une infraction qualifiée autrement et basée sur les mêmes faits pour lesquels l'extradition a été accordée à condition que cette infraction soit une infraction donnant lieu à extradition ou une infraction moindre comprise dans celle pour laquelle l'extradition a été accordée;b) pour une infraction commise après l'extradition de l'individu ou c) pour une infraction pour laquelle le Gouvernement de l'Etat requis consent à ce que l'individu soit détenu jugé ou frappé d'une peine. Aux fins du présent alinéa : (i) l'Etat requis peut demander la production des pièces mentionnées à l'article 7; (ii) nonobstant les règles précitées là personne extradée peut être détenue par l'Etat requérant pendant 75 jours ou, pendant que la demande est traitée, durant une période plus longue à laquelle consent I'Etat requis; dans ce cas, I'Etat requérant doit transmettre à l'Etat requis une déclaration relative à l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision établissant la culpabilité de l'individu ou le condamnant. 2. Un individu extradé en vertu de la présente Convention ne peut être extradé vers un Etat tiers pour une infraction commise antérieurement à sa remise sauf si l'Etat qui a remis cet individu y consent.3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article n'empêchent ni la détention, ni le jugement d'un individu extradé ni l'application d'une peine à cet individu, ni son extradition vers un Etat tiers : a) s'il quitte le territoire de l'Etat requérant après l'extradition et revient de son plein gré dans cet Etat, ou b) s'il ne quitte pas le territoire de l'Etat requérant dans les quinze jours à dater du jour où il est libre de le quitter, ou c) s'il y consent de son plein gré. Article 16 Renonciation Si l'individu réclamé consent, conformément à la pratique suivie dans l'Etat requis, à être remis à l'Etat requérant I'Etat requis peut remettre cet individu aussi vite que possible et sans autre procédure; dans ce cas, il n'est pas fait application de la règle de la spécialité.

Article 17 Transit 1. Chacun des Etats contractants peut autoriser le transit à travers son territoire d un individu remis à l'autre Etat par un Etat tiers. Une demande de transit sera présentée par la voie diplomatique ou transmise directement entre le Département de la Justice des Etats-Unis et le Ministère de la Justice de la Belgique. Les moyens de communications d'lnterpol peuvent être utilisés à cet effet. Cette demande donnera le signalement de l'individu en transit et un bref rapport des faits de l'affaire ainsi qu'une confirmation de l'existence des documents prévus à l'article 10 2. e). Un individu en transit peut être détenu durant vingt-quatre heures. Le transît pourra être refusé pour un national de l'Etat requis et pour une personne faisant l'objet de poursuites ou recherchée en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté imposée par les autorises de ce même Etat. 2. Aucune autorisation de transit n'est requise lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage n est prévu sur le territoire de l'Etat de transit.En cas d'atterrissage fortuit, cet Etat peut exiger la demande de transit prévue au paragraphe premier.

Cet Etat gardera en détention l'individu en transit jusqu'à ce que la demande soit reçue et le transit effectué, pourvu que la demande parvienne dans les vingt-quatre heures suivant I'atterrissage fortuit.

Article 18 Représentation et frais 1. L'Etat requis conseille et assiste l'Etat requérant, le représente en justice et défend les intérêts de cet Etat dans toute procédure découlant d'une demande d'extradition.2. L'Etat requérant supporte les frais relatifs à la traduction des documents et au transport de l'individu remis.L'Etat requis supporte toutes les autres dépenses encourues dans cet Etat suite à la procédure d'extradition. 3. Aucun des Etats n'exige une participation financière de l'autre Etat dans les frais découlant de l'arrestation, de la détention de l'instruction du cas de la remise d'individus réclamés ou bien de la représentation ou de litiges sur la base de la présente Convention. Article 19 Consultation Le Département de la Justice des Etats-Unis et le Ministère de la Justice de la Belgique peuvent entrer en contact directement (ou par les voies de communication d'lnterpol) pour toute question liée au traitement de cas individuels ou à la recherche des moyens de préserver et d'améliorer les procédures d'application de la présente Convention.

Article 20 Dénonciation Chacun des Etats peut dénoncer la présente Convention par notification écrite à l'autre Etat contractant Cette dénonciation sortira ses effets six mois après la date de ladite notification.

DECLARATION « Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée à la Belgique en application de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition ou de l'Instrument visé par l'article 3 (2) de l'Accord susmentionné est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l'Etat requérant, la Belgique n'accorde l'extradition qu'à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l'encontre de la personne recherchée ou, si cette condition ne peut être respectée par l'Etat requérant, à condition que la peine de mort ne soit pas exécutée. Si l'Etat requérant n'accepte pas ces conditions, l'extradition est refusée. »

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