publié le 11 mai 2010
Loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne la poursuite de la promotion de la possession d'un ordinateur
30 AVRIL 2010. - Loi modifiant la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne la poursuite de la promotion de la possession d'un ordinateur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 43 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les mots « du 1erer mai 2009 au 30 avril 2010 » sont remplacés par les mots « du 1 mai 2009 au 31 décembre 2010 ».
Art. 3.Les agréments accordés en exécution de l'article 35 de la même loi sont prolongés du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010.
Art. 4.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet « Internet pour tous II « et portant des dispositions de contrôle, les nouvelles demandes d'agrément peuvent être introduites au plus tard dix jours ouvrables après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les nouvelles demandes d'agrément sont introduites conformément à la procédure décrite aux articles 4 à 6 du même arrêté.
Par dérogation de l'article 6, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, l'agrément des paquets est valable jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 5.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 30 avril 2010.
L'article 4 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordinaire 2009-2010 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2459/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2459/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2459/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2459/4.
Compte rendu intégral : 17 mars 2010.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 4-1731/1.