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Loi du 29 novembre 2017
publié le 17 janvier 2018

Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève

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service public federal mobilite et transports
numac
2017040982
pub.
17/01/2018
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29/11/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire


29 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Art. 2.Dans le titre 3 du livre 2 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, il est inséré un article 114/2 rédigé comme suit: "

Art. 114/2.En cas de grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges, un délai minimum de huit jours ouvrables est respecté entre le dépôt du préavis de grève et le début de la grève.".

Art. 3.Dans le titre 3 du livre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 11/1 intitulé "Continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève".

Art. 4.Dans le chapitre 11/1 de la même loi, inséré par l'article 3, il est inséré un article 153/1 rédigé comme suit: "

Art. 153/1.§ 1er. Le présent article s'applique en cas de grèves initiées conformément à l'article 114/2 de la présente loi. § 2. Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation et après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi, déterminent les catégories professionnelles opérationnelles qu'ils considèrent comme essentielles afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève.

Le Comité de pilotage doit rendre son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine commune par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB. Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation, déterminent les plans de transport en fonction desquels une offre de transport adaptée peut être fournie aux usagers en cas de grève.

Les plans de transport précités font l'objet d'une évaluation régulière par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB en vue d'améliorer leur fonctionnement en pratique.

Les sociétés font appel aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées qui ne participent pas à la grève pour organiser l'offre de transport adaptée. § 3. Sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le début du jour de grève, leur intention définitive de participer ou non au jour de grève. Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève. L'obligation d'information susvisée ne s'applique qu'aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées dont la présence est prévue le jour de grève envisagé.

En cas de grève d'une durée de plusieurs jours couverts par le même préavis, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.

Les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention visées au présent paragraphe sont déterminées par le conseil d'administration de HR Rail, après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi. Les déclarations d'intention sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève.

Le Comité de pilotage rend son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine par le conseil d'administration de HR Rail.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ne communiquent pas leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais précités s'exposent à une sanction disciplinaire.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ont communiqué leur intention de participer ou non au jour de grève s'exposent à une sanction disciplinaire s'ils ne respectent pas leur intention déclarée, sauf motif valable dûment établi.

Les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail.

Sont assimilés à des membres du personnel qui participent au jour de grève au sens de l'alinéa 7: 1° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui, ayant déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe, ne se présentent pas sur leur lieu de travail, sans motif valable dûment établi;2° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui se présentent sur leur lieu de travail mais ne sont pas autorisés à effectuer leur service dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe. § 4. Une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport visés au paragraphe 2, alinéa 3, du présent article n'est fournie que si les sociétés disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel dans chaque catégorie professionnelle précitée.

L'administrateur délégué de la SNCB, après concertation avec l'administrateur délégué d'Infrabel et sur la base des déclarations d'intention visées au paragraphe 3, ordonne l'exécution du plan de transport adapté lors du jour de grève.

Les administrateurs délégués de la SNCB et d'Infrabel peuvent désigner un suppléant en vue d'exercer les compétences conférées par l'alinéa 2 lorsqu'ils sont absents ou empêchés.

Les modalités du plan de transport précité sont communiquées par la SNCB de manière claire aux usagers au plus tard vingt-quatre heures avant le commencement du jour de grève. § 5. Les membres du personnel s'abstiennent de prendre des mesures visant à contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée conformément aux dispositions du présent article et, en particulier, s'abstiennent de bloquer l'accès aux lieux de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler, ni ne recourent à une quelconque violence physique ou matérielle à leur encontre ou à l'encontre des usagers, ni n'empêchent l'utilisation des outils de travail et infrastructures.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et compétent pour Infrabel, Fr. BELLOT Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Session 2016-2017 Chambre des représentants. - Projet de loi, 54-2650, N°. 1. - Rapport (la première lecture) - 54-2650 - N°. 3. - Rapport (la deuxième lecture) - 54-2650 - N° 6. - Texte adopté par la Commission (la deuxième lecture), 54-2650 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-2650 - n° 9.

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