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Loi du 29 mars 2018
publié le 02 mai 2018

Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018040114
pub.
02/05/2018
prom.
29/03/2018
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29 MARS 2018. - Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose l'article 3, point 7), et transpose partiellement l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° "prestataire de services aux sociétés": toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers: a) participer à l'achat ou la vente de parts d'une société à l'exclusion de celles d'une société cotée;b) fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire;c) fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d'autres services liés à une entreprise, à une personne morale ou une construction juridique similaire;2° "bénéficiaire effectif": le bénéficiaire effectif visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces; 3° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° "Directive 2015/849": directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

Art. 4.La présente loi s'applique aux personnes physiques et morales, autres que celles visées à l'article 5, § 1er, 1° à 28° et 30° à 33° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, qui exercent une activité visée à l'article 3, 1°.

Art. 5.Le Roi peut, après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et en conformité avec la Directive 2015/849, étendre la liste de services visée à l'article 3, 1°, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE 3. - Enregistrement des prestataires de services aux sociétés Section 1re. - Conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité

de prestataire de services aux sociétés

Art. 6.§ 1er. Toute personne physique ou morale visée à l'article 4 peut uniquement prester un service en tant que prestataire de services aux sociétés ou se présenter comme tel, pour autant qu'elle ait été enregistrée préalablement à cette fin par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. § 2. Une personne physique ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes: 1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° ne pas être privée de ses droits civils et politiques;3° ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;4° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes: a) une peine criminelle;b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécutions. § 3. Une personne morale ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes: 1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° avoir un organe légal d'administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions prévues au § 2, 2° à 4° ;3° avoir une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues au § 2, 2° à 4° ;4° avoir des bénéficiaires effectifs répondant tous aux conditions prévues au § 2, 2° à 4° ;5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d'exercer légalement une activité professionnelle en Belgique. § 4. Si l'enregistrement est demandé pour le service de domiciliation visée à l'article 3, 1°, b), ou 3, 1°, c), la personne physique ou morale n'est enregistrée que s'il est établi: 1° qu'elle dispose de la capacité de mettre à la disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance effective de la personne domiciliée;2° qu'elle peut occuper légitimement les locaux mis à la disposition de la personne domiciliée;3° qu'elle conclut avec les personnes domiciliées une convention reprenant les conditions d'occupation des locaux nécessaires au fonctionnement de la personne domiciliée. § 5. Le directeur général de la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie ou, en son absence, le ou les agents désigné(s) à cet effet par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, statue sur une demande d'enregistrement au plus tard dans les soixante jours de la réception d'un dossier complet. A défaut de décision dans les délais requis, la décision est favorable.

Lorsque le dossier est incomplet, la Direction générale de la politique des P.M.E. du SPF Economie en avertit le demandeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande et lui communique les éléments manquants. Dans ce cas, la période de soixante jours dans laquelle le SPF Economie doit statuer est interrompue. Ce délai recommence à courir quand toutes les données manquantes ont été réceptionnées.

Le Roi détermine la procédure de demande d'enregistrement et les modalités de preuve visant à établir qu'une personne répond aux conditions d'enregistrement.

Art. 7.Le SPF Economie tient une liste des prestataires de services aux sociétés enregistrés qui peut être consultée sur son site Internet.

Le Roi peut fixer des modalités de publicité complémentaires.

Art. 8.Les prestataires de services aux sociétés respectent en permanence les conditions de leur enregistrement prévues à l'article 6, §§ 2 à 5.

Toute modification relative aux conditions d'enregistrement sera communiquée par écrit ou par voie électronique et sans délai à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. Section 2. - Retrait de l'enregistrement

Art. 9.Lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions énoncées par ou en vertu de cette loi, l'enregistrement peut être retiré par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou par son délégué.

Le retrait de l'enregistrement entraîne l'interdiction d'exercer les activités de prestataire de services aux sociétés à partir du trentième jour suivant la notification.

Le Roi détermine les modalités relatives à la procédure de retrait. CHAPITRE 4. - Contrôle et sanctions

Art. 10.Les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit Code pour rechercher les infractions à la présente loi.

Art. 11.Est puni d'une amende de 250 à 100.000 euros, le prestataire de services aux sociétés qui preste ses services sans être enregistré ou qui s'est fait enregistrer et ne remplit plus les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi ou dans ses arrêtés d'exécution.

Les bénéficiaires effectifs, gérants et administrateurs de personnes morales, en fonction lors du prononcé de l'amende et dans le courant de l'année qui l'a précédée, peuvent être tenus solidairement responsables des infractions visées à l'alinéa 1er.

Les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant, à ses bénéficiaires effectifs, à ses gérants et à ses administrateurs, un avertissement, conformément à l'article XV.31 dudit Code ou leur proposer le paiement d'une somme dont le paiement volontaire éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit Code, comprise entre 50 et 600.000 euros. CHAPITRE 5. - Disposition modificative de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 12.Dans l'article 5, § 1er, 29°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les mots "loi du ... portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés" sont remplacés par les mots "loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés" . CHAPITRE 6. - Dispositions transitoire et finale

Art. 13.Les prestataires de services aux sociétés qui prestaient des services de prestataire de services aux sociétés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, introduisent leur demande d'enregistrement au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le prestataire de services aux sociétés qui a introduit sa demande d'enregistrement dans le délai de six mois précité peut continuer à exercer ses activités pendant toute la procédure d'examen de sa demande d'enregistrement.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2898 (2017/2018).

Compte rendu intégral : 15 mars 2018.

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