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Loi du 29 juin 2014
publié le 20 octobre 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bruxelles le 29 juin 2012 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015217
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20/10/2014
prom.
29/06/2014
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29 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bruxelles le 29 juin 2012 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bruxelles le 29 juin 2012, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE. La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK. Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Références parlementaires. Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2801 Annales du Sénat : 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3548 Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Entrée en vigueur : 07/08/2014. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR DESIREUX de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel des missions de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil.

SONT convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Champ d'application de l'Accord 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil : a) le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi, accrédités : (i) auprès de l'Etat d'accueil, ou (ii) auprès d'une organisation internationale ayant un siège dans l'Etat d'accueil;b) de même que le conjoint d'un autre membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du poste consulaire du même Etat, tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963).2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent Accord.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée aux bénéficiaires qui, après avoir commencé à exercer une activité à but lucratif, cessent de faire partie de la famille du personnel visé au paragraphe premier (1) du présent article.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation du personnel visé au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil.L'autorisation cesse ses effets au terme de ladite affectation ou après un délai limité n'excédant pas nonante jours de calendrier à compter de la cessation de l'affectation.

ARTICLE 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi auprès de la Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de l'Equateur ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique. Après vérification que la personne est à charge d'un agent ou d'un fonctionnaire visé à l'article 1er, paragraphe premier, et après examen de la demande officielle, le gouvernement de l'Etat d'accueil informera l'ambassade de l'Etat d'envoi que la personne à charge est autorisée à exercer une activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux compétences professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée. ARTICLE 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice des activités à but lucratif et entrant dans le champ d'application du droit civil et administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

ARTICLE 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable : a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou toute omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.En pareil cas, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

ARTICLE 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

ARTICLE 6 Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéterminée, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six (6) mois adressé par écrit à l'autre Partie.

ARTICLE 7 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur un (1) mois à compter de la dernière notification de l'accomplissement des procédures légales internes par les parties.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 29 juin 2012, en deux exemplaires originaux, en langue française, néerlandaise et espagnole, les 3 textes faisant également foi.

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