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Loi du 29 février 2016
publié le 15 septembre 2017

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Jersey en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Londres le 13 mars 2014 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017013114
pub.
15/09/2017
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29/02/2016
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eli/loi/2016/02/29/2017013114/moniteur
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29 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Jersey en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Londres le 13 mars 2014 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et Jersey en vue de l'échange de renseignement en matière fiscale, fait à Londres le 13 mars 2014, sortira son plein et entier effet : Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54K1416 Rapport intégral : 19/01/2016 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 10/02/2017 (Moniteur belge du 09/03/2017), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 (Moniteur belge du 26/05/2017), Décret de la Communauté germanophone du 12/12/2016 (Moniteur belge du 06/01/2017), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 09/01/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017). (3)Date d'entrée en vigueur : 26/07/2017.

Accord entre le Royaume de Belgique et Jersey en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale Considérant que le Royaume de Belgique et Jersey (les Parties contractantes) désirent améliorer et faciliter les termes et conditions qui régissent l'échange de renseignements en matière fiscale;

Considérant qu'il est admis que le Gouvernement de Jersey, selon les termes de l'Entrustment reçu du Royaume-Uni, a le droit de négocier, de conclure, d'exécuter et, sous réserve des termes du présent Accord, de dénoncer un accord d'échange de renseignements fiscaux entre le Royaume de Belgique et Jersey;

Le Gouvernement Fédéral Belge, Le Gouvernement Flamand, Le Gouvernement de la Communauté Française, Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Le Gouvernement de la Région Wallonne, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de Jersey, d'autre part, sont convenus de conclure l'Accord suivant, qui comporte uniquement des obligations pour les Parties contractantes.

Article 1er Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

Article 2 Compétence Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 Impôts visés 1. Le présent Accord s'applique aux impôts de toute nature ou dénomination établis pour le compte des Parties contractantes, ou des subdivisions politiques ou collectivités locales en ce qui concerne la Belgique.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Le présent Accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les autorités compétentes des Parties contractantes en conviennent. Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient par écrit toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans l'Accord.

Article 4 Définitions 1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire : a) le terme "Jersey" désigne le Bailliage de Jersey, y compris la mer territoriale;b) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) l'expression "autorité compétente" désigne : i) en ce qui concerne Jersey, le Ministre du Trésor et des Ressources ou son représentant autorisé; ii) en ce qui concerne la Belgique, selon le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé; d) le terme "personne" inclut une personne physique, une société et tout autre groupement ou groupe de personnes;e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;f) l'expression "société cotée" désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues "par le public" si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; g) l'expression "catégorie principale d'actions" désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;h) l'expression "bourse reconnue" désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes;i) l'expression "fonds ou dispositif de placement collectif" désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique.L'expression "fonds ou dispositif de placement collectif public" désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées "par le public" si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; j) le terme "impôt" désigne tout impôt auquel s'applique l'Accord;k) l'expression "Partie requérante" désigne la Partie contractante qui demande les renseignements;l) l'expression "Partie requise" désigne la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés;m) l'expression "mesures de collecte de renseignements" désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;n) le terme "renseignement" désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;o) l'expression "en matière fiscale pénale" désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;p) l'expression "droit pénal" désigne toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois.2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie. Article 5 Echange de renseignements sur demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1.Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie.

L'autorité compétente de la Partie requérante ne devrait soumettre une demande en vertu de l'article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente d'une Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, aux fins visées à l'article 1 de l'Accord, et conformément à l'article 2 de l'Accord, d'obtenir et de fournir, sur demande : a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;b) les renseignements concernant la propriété juridique et économique des sociétés, sociétés de personnes, fonds ou dispositifs de placement collectif, trusts, fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et i) en ce qui concerne les fonds ou dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations; ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees) les protecteurs (protectors) et les bénéficiaires; iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies (trusts) ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii).

En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées. 5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de la Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie requise;c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise, ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ou peuvent être obtenus par une telle personne;e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés, ou qu'elle est à même de les obtenir;f) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requérante pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord;g) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.6. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l'autorité compétente de la Partie requérante, informe s'il y a des retards imprévus dans l'obtention des renseignements demandés et s'efforce dans toute la mesure de ses moyens de transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante aussitôt que possible. Article 6 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. Moyennant un préavis raisonnable, une Partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées.L'autorité compétente de la Partie mentionnée en deuxième lieu fait connaître à l'autorité compétente de la Partie mentionnée en premier lieu la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente d'une Partie contractante, l'autorité compétente de l'autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première Partie à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal dans la deuxième Partie.3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'autre Partie la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie pour la conduite du contrôle.Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui conduit le contrôle.

Article 7 Possibilité de décliner une demande 1. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l'application de sa propre législation fiscale.L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord. 2. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une Partie contractante à fournir des éléments soumis à la confidentialité (legal privilege), ou des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l'article 5, paragraphe 4 ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 3. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Article 8 Confidentialité 1. Tous les renseignements fournis et reçus par les autorités compétentes des Parties contractantes sont tenus confidentiels.2. Les renseignements fournis à l'autorité compétente de la Partie requérante ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 1 sans l'autorisation écrite expresse préalable de la Partie requise.3. Les renseignements fournis ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités ( y compris les autorités judiciaires et administratives) concernées par les fins spécifiées à l'article 1, et ne sont utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins, y compris les décisions sur les recours.A ces fins, les renseignements peuvent être révélés au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. 4. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à aucune autre autorité étrangère. Article 9 Frais A moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se concertent périodiquement au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la Partie requise consulte à l'avance l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements concernant une demande spécifique donne lieu à des frais importants.

Article 10 Dispositions d'application Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer à l'Accord et lui donner effet.

Article 11 Langue Les demandes d'assistance et les réponses sont rédigées en langue anglaise.

Article 12 Autres accords et arrangements internationaux Les possibilités d'assistance prévues par le présent Accord ne limitent pas et ne sont pas limitées par celles découlant de tous accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les Parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

Article 13 Procédure amiable 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation de l'Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement lorsqu'elles recherchent un accord en application du présent article.4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends. Article 14 Entrée en vigueur Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications, et sera applicable : a) en matière fiscale pénale, à cette date;et b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, à cette date mais seulement en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir de cette date ou, à défaut de période imposable, toutes les impositions prenant naissance à partir de cette date. Article 15 Dénonciation 1. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'Accord en notifiant cette dénonciation par écrit à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante. Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent Accord. 3. Après la dénonciation de l'Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application de l'Accord. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres, le 13 mars 2014, en double exemplaire, en langue anglaise.

Agreement between the Kingdom of Belgium and Jersey for the exchange of information relating to tax matters Whereas the Kingdom of Belgium and Jersey (the Contracting Parties) wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information related to taxes;

Whereas it is acknowledged that the Government of Jersey has the right under the terms of its entrustment from the UK to negotiate, conclude, perform and subject to the terms of this Agreement, terminate a tax information exchange agreement between the Kingdom of Belgium and Jersey;

Now, therefore, The Belgian Federal Government, The Flemish Government, The Government of the French Community, The Government of the German-Speaking Community, The Government of the Walloon Region, and the Government of the Brussels-Capital Region, on the one hand, and The Government of Jersey, on the other hand, Have agreed to conclude the following Agreement, which contains obligations on the part of the Contracting Parties only.

Article 1 Object and Scope of the Agreement The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement.

Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.

The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2 Jurisdiction A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of, or obtainable by, persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3 Taxes Covered 1. This Agreement shall apply to taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting Parties, or of the political subdivisions or local authorities in the case of Belgium.2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes.This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other in writing of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4 Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined: a) the term "Jersey" means the Bailiwick of Jersey, including the territorial sea;b) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; c) the term "competent authority" means i) in the case of Jersey, the Treasury and Resources Minister or his authorised representative; ii) in the case of Belgium, as the case may be, the Minister of Finance of the Federal Government and/or of the Government of a Region and/or of a Community, or his authorised representative; d) the term "person" includes an individual, a company and any other body or group of persons;e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;f) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; g) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;h) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;i) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form.The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; j) the term "tax" means any tax to which the Agreement applies;k) the term "requesting Party" means the Contracting Party requesting information;l) the term "requested Party" means the Contracting Party requested to provide information;m) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;n) the term "information" means any fact, statement or record in any form whatever;o) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;p) the term " criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party. Article 5 Exchange of Information upon Request 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1.Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party should only make a request pursuant to the Article when it is unable to obtain the requested information by other means within its own territory, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty. 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.3. If specifically requested by the competent authority of a requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, and in accordance with Article 2 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request: a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment funds or schemes, trusts, foundations and other persons, including information on all persons in an ownership chain, and i) in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests; ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; iii) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and iv) in the case of persons that are neither collective investment schemes, trusts or foundations, equivalent information to the information in subparagraphs (i) to (iii).

Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 5. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: a) the identity of the person under examination or investigation;b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party;c) the tax purpose for which the information is sought;d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of or obtainable by a person within the jurisdiction of the requested Party;e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of or able to obtain the requested information;f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;g) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party, advise if there are any unexpected delays in obtaining the requested information and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party as soon as possible. Article 6 Tax Examinations Abroad 1. With reasonable notice a Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned.The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned. 2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination.All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7 Possibility of Declining a Request 1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the requesting Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws.The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement. 2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party any obligation to provide items subject to legal privilege, or information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process.Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4, shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph. 3. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).4. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the requesting Party in the same circumstances. Article 8 Confidentiality 1. All information provided and received by the competent authorities of the Contracting Parties shall be kept confidential.2. Information provided to the competent authority of the requesting Party may not be used for any purpose other than the purposes stated in Article 1 without the prior expressed written consent of the requested Party.3. Information provided shall be disclosed only to persons or authorities (including judicial and administrative authorities) concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such purposes including the determination of any appeal.For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions. 4. The information provided to the requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction. Article 9 Costs Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, indirect costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and direct costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance where the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 10 Implementation Legislation The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11 Language Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in English.

Article 12 Other International Agreements or Arrangements The possibilities of assistance provided by this Agreement do not limit, nor are they limited by, those contained in existing international agreements or other arrangements between the Contracting Parties which relate to co-operation in tax matters.

Article 13 Mutual Agreement Procedure 1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 9.3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution. Article 14 Entry into Force Each of the Contracting Parties shall notify to the other in writing the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications, and shall have effect: a) for criminal tax matters on that date;and b) for all other matters covered in Article 1, on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date, or, where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date. Article 15 Termination 1. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a notice of termination in writing to the competent authority of the other Contracting Party.2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.All requests for information received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the terms of this Agreement. 3. After termination of the Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement. In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at London, on the 13 day of March 2014, in the English language.

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