publié le 20 mai 2016
Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules
28 AVRIL 2016. - Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière
Art. 3.L'article 62, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifié par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, est complété par la phrase suivante : "Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules
Art. 4.L'article 2 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules est complété par le 16°, rédigé comme suit : "16° Point de contact national : l'autorité désignée par un Etat membre de l'UE dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ou désignée par un Etat contractant dans le cadre d'un traité international sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, compétente pour l'échange de données des répertoires matricules de véhicules.".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "
Art. 4/1.Le Service de gestion mentionné à l'article 2, 11°, a), est désigné en tant que point de contact national belge au sens de l'article 2, 16°. ".
Art. 6.L'article 9, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par le 10°, rédigé comme suit : "10° l'exécution de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et des traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route.".
Art. 7.L'article 22 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En ce qui concerne les échanges de données dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel enregistrées qui ont été transmises aux points de contact nationaux des Etats membres de l'infraction, en ce compris la date de la demande et le nom de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'infraction.". CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 8.La présente loi produit ses effets le 7 novembre 2013.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 54 1649/ (2015/2016) : - 001 : Projet de loi. - 002 : Rapport. - 003 : Texte adopté par la commission. - 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 13 et 14 avril 2016