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Loi du 27 octobre 2021
publié le 12 novembre 2021

Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'affichage des tarifs par les dispensateurs de soins

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021042963
pub.
12/11/2021
prom.
27/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 OCTOBRE 2021. - Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'affichage des tarifs par les dispensateurs de soins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 73 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030334 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions en matière de remboursement des spécialités pharmaceutiques ainsi que de frais d'administration, d'efficacité et de transparence des organismes assureurs fermer, dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "et préalablement à la prestation" sont insérés entre le mot "clairement" et les mots "les bénéficiaires";b) les mots "aux accords" sont remplacés par les mots "aux accords visés dans le Titre III, chapitre V, sections I et II";2° avant l'alinéa 6, qui formera l'alinéa 7, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "Ils sont également tenus d'informer clairement et préalablement à la prestation les bénéficiaires des tarifs qu'ils pratiquent pour les prestations remboursables les plus courantes dans leur discipline en faisant une distinction entre l'intervention de l'assurance, la quote-part personnelle et, le cas échéant, le montant maximum du supplément pratiqué. Les dispensateurs de soins qui ont conclu les accords visés à l'article 52, § 1er, informent en outre les bénéficiaires du coût des soins qui sont dispensés dans le cadre du paiement forfaitaire."; 3° dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "et préalablement à la prestation" sont insérés entre le mot "clairement" et les mots "les bénéficiaires"; b) l'alinéa est complété par la phrase suivante: "S'ils n'informent pas préalablement les bénéficiaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou aux conventions, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées à ce moment."; 4° l'alinéa 7, qui formera l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit: "Outre ce qui est prévu spécifiquement aux articles 50, § 3, alinéa 8, et 50, § 3bis, l'information comportera au minimum un affichage clair et visible tel que déterminé conformément à l'alinéa 9 au cabinet et, le cas échéant, par le biais de canaux en ligne, reprenant au moins les éléments visés aux alinéas 4, 5 et 6."; 5° l'alinéa 8, qui formera l'alinéa 9, est remplacé par les deux alinéas suivants: "Le Comité de l'assurance détermine, sur proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente, ou après avis de ladite commission, réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois, par voie de règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins, le modèle d'affiche. Ce modèle d'affiche contient une liste des prestations les plus courantes, en précisant à chaque fois l'obligation du dispensateur de soins de mentionner les tarifs de l'intervention de l'assurance, la quote-part personnelle et, le cas échéant, le montant maximum du supplément.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur par secteur, le jour de la publication au Moniteur belge du premier modèle d'affiche destiné audit secteur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K0346 Compte rendu intégral : 21.10.2021.

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