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Loi du 27 mai 2002
publié le 24 octobre 2002

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Hongrie relative à la coopération policière et à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée, faite à Bruxelles le 4 novembre 1998 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
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2002015118
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24/10/2002
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27/05/2002
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eli/loi/2002/05/27/2002015118/moniteur
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27 MAI 2002. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Hongrie relative à la coopération policière et à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée, faite à Bruxelles le 4 novembre 1998 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Hongrie relative à la coopération policière et à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée, faite à Bruxelles le 4 novembre 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 19 octobre 2001, n° 2-930/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-930/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 24 janvier 2002. - Vote, séance du 31 janvier 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1619/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 50-1619/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1619/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er septembre 2002 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Hongrie relative à la coopération policière et à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE ci-après dénommés les Parties Contractantes, SE fondant sur le souci de promouvoir leurs relations bilatérales; Inspirés par le désir de renforcer leur coopération dans le respect des engagements internationaux souscrits par les Parties Contractantes, notamment de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses Protocoles ainsi que de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale, notamment le blanchiment d'argent, mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Résolus à coordonner leurs actions contre la criminalité organisée;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et contre l'exploitation sexuelle des enfants, visée notamment à l'article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, y compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants, est une préoccupation des Parties Contractantes qui considèrent la lutte contre les actes mentionnés comme étant une tâche commune;

Considérant que la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Parties Contractantes;

Considérant que la production et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tel que défini par la Convention unique sur les stupéfiants faite à New York le 30 mars 1961 et le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes faite à Vienne le 21 février 1971 ainsi que la Convention des Nations Unies faite à Vienne le 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives tel que définie à l'article 7, § 1 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980 constitue également un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la lutte contre la criminalité liée au terrorisme entendu au sens de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 est une nécessité au titre de la défense des valeurs et des institutions démocratiques;

Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre les phénomènes de criminalité faisant l'objet de la présente Convention avec suffisamment d'efficacité;

Considérant que la coopération bilatérale efficace, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles.

Considérant que cette coopération appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes.

Ont résolu de conclure la présente convention : ARTICLE 1 Domaines de coopération 1. Dans le respect de leur droit national, chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne les domaines de la lutte contre la criminalité organisée, en ce compris la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.2. Aux fins visées à l'alinéa premier, les Parties Contractantes coopéreront prioritairement à la prévention, la poursuite et la répression, notamment, des infractions graves suivantes : - les infractions contre la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes; - les infractions liées à la production et au trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; - les migrations illégales; - le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants; - le chantage, y compris l'extorsion de fonds dans un but de protection; - le vol, le commerce illégal et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs; - le vol, le commerce illégal et le trafic illicite de matières radioactives, nucléaires et autres substances dangereuses; - les falsifications d'argent, de titres de valeur et de documents; - le blanchiment d'argent; - les infractions contre les biens, en particulier le vol, le trafic illicite d'oeuvres d'art, d'objets historiques ou de biens culturels; - le vol et le trafic illicite de véhicules à moteur. 3. La collaboration des Parties Contractantes portera également sur : - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de cadavres non identifiés; - la recherche, sur le territoire d'une Partie Contractante, d'objets volés, disparus ou détournés sur le territoire de l'autre.

ARTICLE 2 Moyens de coopération Les Parties Contractantes coopéreront, dans le respect de leur droit national, dans les domaines spécifiés à l'article premier de la présente Convention de la manière suivante : a) les échanges d'informations, notamment les données relatives aux personnes participant à la criminalité organisée, aux relations existant entre les auteurs d'infractions, à la structure des organisations et des groupes de criminels, aux comportements typiques des auteurs d'infractions et des groupes de criminels, aux états de fait et plus particulièrement à la date et au lieu de l'infraction, à la méthode utilisée, aux bâtiments attaqués, aux circonstances particulières ainsi qu'aux dispositions légales criminelles violées et aux mesures prises;b) l'assistance aux fins de la lutte contre les faits punissables mentionnés à l'article premier, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte par la Partie Contractante requise;c) la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale. ARTICLE 3 Les échanges d'informations 1. Les Parties Contractantes assureront une coopération étroite et permanente.Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. 2. Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison ou d'attachés, ci-après dénommés « officiers de liaison », à désigner par le ou les Ministre(s) compétent(s) à cet effet dans chaque Partie Contractante. ARTICLE 4 Chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression des infractions visées à l'article premier de la présente Convention ou pour la prévention d'autres menaces pour l'ordre et la sécurité publics.

ARTICLE 5 Toute information, toute preuve fournies par une Partie Contractante en vertu de la présente Convention ne peuvent être utilisées par l'autre Partie Contractante dans toute procédure relevant de la compétence des autorités judiciaires qu'après une demande d'entraide judiciaire en matière pénale conformément aux dispositions internationales applicables.

ARTICLE 6 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes, définies à l'article 12 de la présente Convention, coopèrent, dans le respect de leur droit national et dans le cadre de leurs attributions et compétences, de manière opérationnelle.Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes ainsi que toutes autres informations sont communiquées par écrit. 2. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par l'intermédiaire des organes centraux visés à l'article 12, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée directement par l'autorité locale territorialement compétente de la Partie Contractante requérante directement à l'autorité locale territorialement compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre directement.Dans ces cas exceptionnels, l'autorité locale requérante territorialement compétente doit aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et d'en motiver l'urgence. 3. L'échange visé au paragraphe deux peut avoir lieu verbalement sous condition d'être confirmé par écrit dans les meilleurs délais.4. Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure régulière auprès des organes centraux risque d'entraver ou de compromettre l'action de recherche. ARTICLE 7 1. Chacune des Parties Contractantes garantit la protection des informations et moyens techniques qui lui sont transmis par l'autre Partie Contractante dans la mesure où ceux-ci sont qualifiés de confidentiels par le droit national de la Partie Contractante émettrice et portent la mention y relative.2. Les informations, matériels ou moyens techniques transmis dans le cadre de la présente Convention ne pourront être retransmis à une tierce partie sans l'accord écrit préalable de la Partie Contractante qui les a fournis. ARTICLE 8 1. Les Parties Contractantes peuvent affecter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. L'affectation de ces officiers de liaison a pour but d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes et d'assurer une assistance continue : a.sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité organisée; b. dans l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;c. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;d. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont affectés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont affectés. 4. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante affectés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante.5. Les officiers de liaison affectés aux fins de l'exécution de la présente Convention, dans la mesure où ils ne sont pas membre du corps diplomatique, pourront bénéficier, sur base d'un arrangement fixé de commun accord entre les Parties Contractantes, des mêmes droits, obligations, privilèges et immunités que les membres du corps diplomatique. ARTICLE 9 Protection des données à caractère personnel 1. En application de la présente Convention, le traitement des données à caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque Partie Contractante ainsi qu'aux règles suivantes : a.en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application de la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police; b. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins prévues par la présente Convention et conditions déterminées par la Partie Contractante qui les fournit;c. en conformité avec la disposition du point b) du paragraphe premier du présent article, les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités de répression de la criminalité organisée, aux organes de police compétents dans la lutte contre les abus en matière de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu'en matière de terrorisme.Elles ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'après accord préalable de la Partie qui les a fournies. Les Parties se communiqueront la liste de ces utilisateurs; d. la Partie Contractante qui communique les données est tenue de veiller à l'exactitude de celles-ci, de s'assurer de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché.Si elle constate, soit de sa propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, elle en informe sans délai la Partie Contractante destinataire; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des données; e. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données erronées pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.Si la partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données incorrectes transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire; f. la transmission, la réception, l'effacement et la destruction des données à caractère personnel doivent être enregistrées par chacune des Parties Contractantes.Les Parties contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement; g. l'autorisation de l'accès aux données est régie par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée s'adresse.Les données ne peuvent être communiquées qu'après accord préalable de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; h. au moment de la communication des données, la Partie Contractante qui les fournit indique, dans le respect de son droit national, les délais de destruction des données.Indépendamment de ces délais, les données relatives à la personne concernée doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires. La Partie Contractante émettrice doit être informée sans délai de la destruction des données et des motifs de leur destruction. A l'expiration de la présente Convention, toutes les données doivent être détruites. i. Il appartient aux Parties Contractantes de garantir la protection efficace des données contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ainsi que contre toute perte ou destruction accidentelle ou volontaire.2. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel.

Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention. 3. Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 8, les dispositions de la Présente Convention sont également d'application. ARTICLE 10 Refus de l'assistance 1. Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.2. Chacune des Parties Contractantes peut refuser partiellement ou entièrement l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer ou violer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. ARTICLE 11 Autres domaines de coopération 1. Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement des services chargés de l'application de la présente Convention.2. Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente Convention, y compris les expériences en matière de toxicomanie.3. Les informations, données, matériels ou moyens techniques cédés dans le cadre de la présente Convention ne pourront être cédés à une tierce Partie sans l'approbation écrite de la Partie Contractante qui les a cédés. ARTICLE 12 Organes centraux 1. Les organes centraux compétents pour l'exécution de la présente Convention sont : Pour la République de Hongrie : - le Ministère de l'Intérieur; - le Commissariat national de la Police; - le Commandement national de la Garde frontalière; - le Ministère des Finances; - la Garde nationale des Douanes et des Finances; - l'Office du ministre sans portefeuille chargé des services civils de sécurité nationale; - considérant la production et le trafic illégal de stupéfiants, le Ministère de la Santé;

Pour le Royaume de Belgique : - Le Service général d'Appui policier. 2. Le ou les Ministre(s) compétent(s) de chacune des Parties Contractantes informera (informeront) par la voie diplomatique l'autre Partie Contractante de toutes modifications intervenues dans les organes centraux prenant part à la coopération en vertu de la présente Convention.3. Les modalités de l'assistance mutuelle ainsi que les autres règles de l'exécution de la présente Convention pourront être réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. ARTICLE 13 Concertation 1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent une Commission mixte composée de représentants des deux Parties Contractantes.Elles se communiquent mutuellement les noms des personnes nommées à la Commission mixte et des organes chargés de l'exécution de la présente Convention. 2. La Commission mixte a pour tâche de promouvoir et d'évaluer régulièrement la coopération régie par la présente Convention.Elle se réunira une fois tous les deux ans alternativement en République de Hongrie et au Royaume de Belgique. Chaque Partie Contractante peut proposer des réunions extraordinaires. 3. En cas de nécessité, la Commission mixte peut créer des sous-commissions ou avoir recours à des experts chargés d'élaborer telle ou telle tâche de coopération. ARTICLE 14 Les frais occasionnés au cours de l'exécution de la présente Convention seront respectivement pris en charge par chaque Partie Contractante, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties Contractantes, dûment habilités.

ARTICLE 15 Règlement des différends 1. Le règlement de tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention entre dans les compétences de la Commission mixte instituée par l'article 13.2. Tout différend non résolu par la commission mixte sera traité par voie diplomatique. ARTICLE 16 Dispositions finales 1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifiés mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités juridiques nationales requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.3. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des deux Parties Contractantes au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de la notification par l'autre Partie Contractante. 4. Chaque Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie Contractante toutes propositions tendant à modifier la présente Convention.Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Bruxelles le 4 novembre 1998 en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues française, néerlandaise et hongroise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement de la République de Hongrie :

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