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Loi du 27 juin 2016
publié le 30 juin 2016

Loi modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées

source
service public federal finances
numac
2016003227
pub.
30/06/2016
prom.
27/06/2016
ELI
eli/loi/2016/06/27/2016003227/moniteur
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27 JUIN 2016. - Loi modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Le Ministre des Finances est chargé de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer

Art. 2.Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le point e), i), est remplacé par ce qui suit: "e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 233,4914 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l 'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;".

Art. 3.Dans l'article 419 de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le point f), i), est remplacé par ce qui suit: "f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 218,3561 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l 'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;".

Art. 4.Dans l'article 420, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3. 1° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e), i) et f), i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, augmentera, pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, d'un montant maximum de 33,29 euros par 1 000 litres à 15 ° C, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, d'un montant maximum de 34,60 euros par 1 000 litres à 15 ° C et pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, d'un montant maximum de 50,00 euros par 1 000 litres à 15 ° C, selon la procédure déterminée comme suit: le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixé par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé sous 1°.

Lors de chaque baisse de prix maximum entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant du prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur. 2° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c) pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, diminue, à partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions et selon la procédure déterminée comme suit: le droit d'accise spécial diminue lorsqu'une augmentation de taux prévue au 1° survient, en tenant compte des dispositions suivantes: i) pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, la première diminution de taux se produit seulement après que l'augmentation de taux prévue au 1° ait atteint un montant de 26,09 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) en 2017, la première diminution de taux se produit seulement après que l'augmentation de taux prévue au 1° ait atteint un montant de 27,40 euros par 1 000 litres à 15 ° C; iii) en 2018, la première diminution de taux se produit seulement après que l'augmentation de taux prévue au 1° ait atteint un montant de 42,80 euros par 1 000 litres à 15 ° C; iv) la diminution de taux s'élève à 3,17 fois le montant de l'augmentation de taux fixée suivant les dispositions reprises au 1°.

Lors de chaque diminution du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé conformément aux dispositions reprises au 1°, le nouveau taux du droit d'accise spécial fixé conformément aux dispositions reprises au 2° ainsi que la date d'entrée en vigueur. 3° Les dispositions du 1° et 2° ne sont plus d'application dès lors que les accises applicables aux produits directeurs pour l'essence et le gasoil sont identiques.4° Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 1°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera. 5° Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les diminutions du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 2°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles un remboursement d'accise sur les stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.".

Art. 5.Dans l'article 429, § 5, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la phrase liminaire du 1 est remplacée par ce qui suit: " § 5. 1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant de 79,0017 euros par 1 000 litres à 15° C. Ce montant est augmenté, lors de chaque augmentation du droit d'accise spécial comme prévu à l'article 420, § 3, à concurrence du montant de cette augmentation.

L'exonération du droit d'accise spécial s'effectue au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 6.A l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "droit d'accise spécial: 1,0540 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 1,2110 EUR";2° dans le paragraphe 2, les montants "1,2097 EUR", "1,2633 EUR", "1,3168 EUR", "1,3208 EUR" et "1,3744 EUR" sont remplacés respectivement par les montants "1,3462 EUR", "1,4044 EUR", "1,4624 EUR", "1,4710 EUR" et "1,5292 EUR".

Art. 7.A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé "vins tranquilles", les mots "droit d'accise spécial: 57,2440 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 74,9086 EUR";2° dans le paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "vins mousseux", les mots "droit d'accise spécial: 195,8775 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 256,3223 EUR";3° dans le paragraphe 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 18,2049 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR".

Art. 8.A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé "boissons non mousseuses", les mots "droit d'accise spécial: 57,2440 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 74,9086 EUR";2° dans le paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "boissons mousseuses", les mots "droit d'accise spécial: 195,8775 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 256,3223 EUR";3° dans le paragraphe 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 18,2049 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR".

Art. 9.A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "un droit d'accise spécial de 53,5886 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 90,8479 EUR";2° dans le paragraphe 2, les mots "un droit d'accise spécial de 43,4233 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 71,4946 EUR";3° dans le paragraphe 3, a, les mots "droit d'accise spécial: 128,8512 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 189,1635 EUR";4° dans le paragraphe 3, b, les mots "droit d'accise spécial: 148,6827 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 208,9950 EUR".

Art. 10.Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "droit d'accise spécial: 1.901,5770 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 2.769,6886 EUR". CHAPITRE 3. - Abrogation et entrée en vigueur

Art. 11.L'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées sont retirés.

Art. 12.La présente loi produit ses effets le 1er novembre 2015.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

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