publié le 30 mai 1998
Loi concernant l'autorisation d'adhérer au nom de la Belgique, à la décision n° 11428- du Conseil d'administration du Fonds Monétaire International en date du 27 janvier 1997 concernant les Nouveaux Accords d'Emprunt (1)
26 MARS 1998. - Loi concernant l'autorisation d'adhérer au nom de la Belgique, à la décision n° 11428-(97/6) du Conseil d'administration du Fonds Monétaire International en date du 27 janvier 1997 concernant les Nouveaux Accords d'Emprunt (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle un matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est aurorisé à adhérer, au nom de la Belgique, à la décision n° 11428-(97/6) du Conseil d'administration du Fonds Monétaire International en date du 27 janvier 1997 concernant les Nouveaux Accords d'Emprunt, reproduite en annexe.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
(1) Chambre des représentants. Session ordinaire 1997-1998.
Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1299/1. - Rapport, n° 1299/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1299/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 février 1998.
Adoption. Séance du 12 février 1998.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-880/1. - Projet non évoqué, n° 1-880/2.
Annexe/Bijlage Decision No 11428-(97/6), adopted January 27, 1997, of the Executive Board of the International Monetary Fund about the New Arrangements to Borrow Preamble In order to enable the Fund to fulfill more effectively its role in the international monetary system, a number of countries with the financial capacity to support the international monetary system have agreed to make available to the Fund resources in the form of loans up to specified amounts when supplementary resources are needed to forestall or cope with an impairment of the international monetary system or to deal with an exceptional situation that poses a threat to the stability of that system. In order to give effect to these intentions, the following terms and conditions are adopted under Article VII, Section 1 of the Articles of Agreement.
Paragraph 1. Definitions (a) As used in this decision the term : (i) amount of a credit arrangement means the maximum amount expressed in special drawing rights that a participant undertakes to lend to the Fund under a credit arrangement; (ii) Articles means the Articles of Agreement of the Fund; (iii) available commitment means a participant's credit arrangement less any committed or drawn balances; (iv) borrowed currency or currency borrowed means currency transferred to the Fund's account under a credit arrangement; (v) call means a notice by the Fund to a participant to make a transfer under its credit arrangement to the Fund's account; (vi) credit arrangement means an undertaking to lend to the Fund on the terms and conditions of this decision; (vii) currency actually convertible means currency included in the Fund's quarterly operational budget for transfers; (viii) drawer means a member that purchases borrowed currency from the Fund in an exchange transaction, including an exchange transaction under a stand-by or extended arrangement; (ix) indebtedness of the Fund means the amount it is committed to repay under a credit arrangement; (x) member means a member of the Fund; (xi) participant means a participating member or a participating institution; (xii) participating institution means an official institution of a member that has entered into a credit arrangement with the Fund with the consent of the member, or an official institution of a nonmember that has entered into a credit arrangement with the Fund; (xiii) participating member means a member that has entered into a credit arrangement with the Fund. (b) For the purposes of this decision, the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) shall be regarded as an official institution of the member whose territories include Hong Kong, provided that : (i) loans by the HKMA and payments by the Fund to the HKMA under this decision shall be made in principle in the currency of the United States of America, unless the currency of another member is agreed between the Fund and the HKMA; (ii) the participation of the HKMA shall not give rise to the application of paragraph 6 A to the member whose territories include Hong Kong; and (iii) the references to the balance of payments and reserve position in paragraphs 7 A(c), 7 B(b) and 11(e) shall be understood to refer to the balance of payments and reserve position of Hong Kong.
Paragraph 2. Credit Arrangements (a) A member or institution that adheres to this decision undertakes to make loans to the Fund on the terms and conditions of this decision up to the amount in special drawing rights set forth in the Annex to this decision or established in accordance with paragraph 3(b).(b) Unless otherwise agreed with the Fund, and the participant shall agree on which member's currency or members' currencies shall be used for the loans.Agreements under this paragraph shall be subject to the concurrence of any member whose currency shall be used in the loans.
Paragraph 3. Adherence (a) Any member or institution specified in the Annex may adhere to this decision in accordance with paragraph 3(c).(b) Any member or institution not specified in the Annex, including an institution of a nonmember, may apply to become a participant at the time of renewal of this decision in accordance with paragraph 19.Any such member or institution that wishes to become a participant shall, after consultation with the Fund, give notice of its willingness to adhere to this decision, and, if the Fund and participants representing 80 percent of total credit arrangements under the renewed decision shall so agree, the member or institution may adhere in accordance with paragraph 3(c). When giving notice of its willingness to adhere under this paragraph 3(b), a member or institution shall specify the amount, expressed in special drawing rights, of the credit arrangement which it is willing to enter into, provided that the amount shall not be less than the credit arrangement of the participant with the smallest credit arrangement. The admission of a new participant shall lead to a proportional reduction in the credit arrangements of all existing participants whose credit arrangements are above that of the participant with the smallest credit arrangement : such proportional reduction in the credit arrangements of participants shall be in an aggregate amount equal to the amount of the new participant's credit arrangement less any increase in total credit arrangements decided in accordance with paragraph 5(a), provided that no participant's credit arrangement shall be reduced below the minimum amount set out in the Annex. (c) A member or institution shall adhere to this decision by depositing with the Fund an instrument setting forth that it has adhered in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out the terms and conditions of this decision. On the deposit of the instrument the member or institution shall be a participant as of the date of the deposit or of the effective date of this decision, whichever is later.
Paragraph 4. Entry into Force This decision shall become effective when it has been adhered to by members or institutions included in the Annex with credit arrangements amounting to not less than SDR 28.9 billion, including the five members or institutions with the largest credit arrangements specified in the Annex.
Paragraph 5. Changes in Amounts of Credit Arrangements (a) When a member or institution is authorized under paragraph 3(b) to adhere to this decision, the total amount of credit arrangements may be increased by the Fund with the agreement of participants representing 85 percent of total credit arrangements;the increase shall not exceed the amount of the new participant's credit arrangement. (b) The amounts of participants' individual credit arrangements may be reviewed from time to time in the light of developing circumstances and changed with the agreement of the Fund and of participants representing 85 percent of total credit arrangements, including each participant whose credit arrangement is changed.This provision may be amended only with the consent of all participants.
Paragraph 6. Initiation of Procedure A. Participants When a participating member or a member whose institution is a participant approaches the Fund on an exchange transaction or a stand-by or extended arrangement and the Managing Director, after consultation, considers that the exchange transaction or stand-by or extended arrangement is necessary in order to forestall or cope with an impairment of the international monetary system, and that the Fund's resources need to be supplemented for this purpose, the Managing Director may initiate the procedure set out in paragraph 7A. B. Nonparticipants The Managing Director may initiate the procedure set out in paragraph 7A for exchange transactions requested by members that are not participants if (a), the exchange transactions are (i) transactions in the upper credit tranches, (ii) transactions under Stand-By Arrangements extending beyond the first credit tranche, (iii) transactions under Extended Arrangements, or (iv) transactions in the first credit tranche in conjunction with a Stand-By Arrangement or an Extended Arrangement, and (b), after consultation, the Managing Director considers that the Fund's resources need to be supplemented to meet actual and expected requests for financing that reflect the existence of an exceptional situation associated with balance of payments problems of members of a character or aggregate size that could threaten the stability of the international monetary system. In making proposals for calls pursuant to paragraph 6B, the Managing Director shall pay due regard to potential calls pursuant to paragraph 6A. Paragraph 7. Proposals and Calls A. Proposals (a) The Managing Director shall make a proposal for calls under this decision only after consultation with Executive Directors and participants.(b) In making a proposal for resources to be lent to the Fund, the Managing Director shall identify the prospective drawer, the amount, and the period during which the resources requested in the proposal may be called.(c) If a participant determines that it will not be able to meet calls under a proposal because of its present and prospective balance of payments and reserve position, which would normally be reflected in the member's exclusion from the list of countries that are included in the Fund's quarterly operational budget for transfers of their currencies, it shall so notify the Fund and the other participants.If the participant is an institution of a nonmember, the participant shall consult with the Fund on that nonmember's balance of payments and reserve position before making a determination under this provision. A participant shall exercise restraint and shall take into account the views of the Fund and other participants in making such a determination. (d) Unless otherwise specified under paragraph 7A(e), a proposal shall be for calls proportional to the amount of each participant's credit arrangement.(e) The Managing Director may make a proposal for calls that are not proportional to the amount of each participant's credit arrangement under the following circumstances : (i) If proportional calls sufficient to provide the total amount sought from participants to finance the proposed exchange transactions cannot be made because at least one participant's available commitment is insufficient to meet such a proportional call, the Managing Director may ask every participant whose available commitment would have been sufficient to meet fully such a proportional call to provide the amount under such a proportional call;provided that, if the Managing Director asks every such participant to provide such amount, the Managing Director shall also ask every participant whose available commitment would have been insufficient to meet such a proportional call to provide an amount to the extent of its available commitment.
If necessary, the Managing Director may also ask for an amount in addition to that provided under the prior sentence from a participant whose available commitment exceeds the amount it would provide under such a proportional call. (ii) If proportional calls sufficient to provide the total amount sought from participants to finance the proposed exchange transactions cannot be made because at least one participant lacks sufficient amounts of the type of currency or currencies needed for the proposed exchange transactions, the Managing Director may ask every participant that is in a position to provide the currency or currencies needed to provide the amount under such a proportional call, up to the amount of its available commitment or the amount that it is in a position to provide, whichever is less. If necessary, the Managing Director may also ask a participant whose available commitment exceeds the resources it would provide under such a proportional call and that remains in a position to provide the type of currency or currencies needed to provide an amount of the currency or currencies needed in addition to that provided under the prior sentence. (f) The concurrence of every participant that would undertake to provide proportionately more resources than at least one other participant shall be required before the proposal can be accepted under Paragraph 7A(g).(g) If there is not unanimity among the participants, the question whether the participants are prepared to facilitate, by making loans to the Fund, the exchange transactions or stand-by or extended arrangement specified in the proposal will be decided by a poll of the participants.A favorable decision shall require an 80 percent majority of total credit arrangements of participants eligible to vote. The decision shall be notified to the Fund. (h) Neither the prospective drawer nor its participating institution nor participants that have notified that they will not meet calls under a proposal shall be eligible to vote on the proposal.(i) A proposal shall become effective only if it is accepted by participants pursuant to paragraph 7A(g) and is then approved by the Executive Board.(j) After a proposal has been accepted, commitments and drawings shall not be affected by a subsequent change in the amounts of the credit arrangements. B. Calls (a) Unless otherwise provided in a proposal for future calls approved under paragraph 7A, each call shall be made in proportion to the amounts in the proposal.(b) Except with the participant's consent, calls may not be made on a participant, on which calls could otherwise be made pursuant to this paragraph, when, based on its present and prospective balance of payments and reserve position, the member is not included and is not being proposed by the Managing Director to be included in the list of countries in the quarterly operational budget for transfers of its currency.If the participant is an institution of a nonmember, its ability to meet calls under this decision shall be determined by the Fund, after consultation with the participant, on the basis of that nonmember's present and prospective balance of payments and reserve position. In the event that a call is not made on a participant, the Managing Director may propose to the other participants that substitute amounts be made available under their credit arrangements, and this proposal shall be subject to the procedure of paragraph 7A. (c) When the Fund makes a call pursuant to this paragraph, the participant shall promptly make the transfer in accordance with the call. Paragraph 8. Evidence of Indebtedness (a) The Fund shall issue to a participant, on its request, nonnegotiable instruments evidencing the Fund's indebtedness to the participant.The form of the instruments shall be agreed between the Fund and the participant. (b) Upon repayment of the amount of any instrument issued under paragraph 8(a) and all accrued interest, the instrument shall be returned to the Fund for cancellation.If less than the amount of any such instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as in the old instrument.
Paragraph 9. Interest (a) The Fund shall pay interest on its indebtedness under this decision at a rate equal to the combined market interest rate computed by the Fund from time to time for the purpose of determining the rate at which it pays interest on holdings of special drawing rights or any such higher rate as may be agreed between the Fund and participants representing 80 percent of the total credit arrangements.(b) A change in the method of calculating the combined market interest rate shall apply to the Fund's indebtedness under this decision only if the Fund and participants representing 80 percent of the total credit arrangements so agree;provided that, if a participant so requests at the time this agreement is reached, the change shall not apply to the Fund's indebtedness to that participant outstanding at the date the change becomes effective. (c) Interest shall accrue daily and shall be paid as soon as possible after each July 31, October 31, January 31, and April 30.(d) Interest due to a participant shall be paid, as determined by the Fund in consultation with the participant, in special drawing rights, in the participant's currency, in the currency borrowed, or in other currencies that are actually convertible. Paragraph 10. Use of Borrowed Currency The Fund's policies and practices under Article V, Sections 3 and 7 on the use of its general resources and Stand-By Arrangements and Extended Arrangements, including those relating to the period of use, shall apply to purchases of currency borrowed by the Fund. Nothing in this decision shall affect the authority of the Fund with respect to requests for the use of its resources by individual members, and access to these resources by members shall be determined by the Fund's policies and practices, and shall not depend on whether the Fund can borrow under this decision.
Paragraph 11. Repayment by the Fund (a) Subject to the other provisions of this paragraph 11, the Fund, five years after a transfer by a participant, shall repay the participant an amount equivalent to the transfer calculated in accordance with paragraph 12.If the drawer for whose purchase participants make transfers is committed to repurchase at a fixed date earlier than five years after its purchase, the Fund shall repay the participants at that date. Repayment under this paragraph 11(a) or under paragraph 11(c) shall be, as determined by the Fund, in the currency borrowed whenever feasible, in the currency of the participant, in special drawing rights in an amount that does not increase the participant's holdings of special drawing rights above the limit under Article XIX, Section 4, of the Articles of Agreement unless the participant agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment, or, after consultation with the participant, in other currencies that are actually convertible.
Repayments to a participant under paragraph 11(b) and 11(e) shall be credited against transfers by the participant for a drawer's purchases in the order in which repayment must be made under this paragraph 11(a). (b) Before the date prescribed in paragraph 11(a), the Fund, after consultation with the participants, may make repayment in part or in full to one or several participants.The Fund shall have the option to make repayment under this paragraph 11(b) in the participant's currency, in the currency borrowed, in special drawing rights in an amount that does not increase the participant's holdings of special drawing rights above the limit under Article XIX, Section 4, of the Articles of Agreement unless the participant agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment, or, with the agreement of the participant, in other currencies that are actually convertible. (c) Whenever a reduction in the Fund's holdings of a drawer's currency is attributed to a purchase of currency borrowed under this decision, the Fund shall promptly repay an equivalent amount.If the Fund is indebted to a participant as a result of transfers to finance a reserve tranche purchase by a drawer and the Fund's holdings of the drawer's currency that are not subject to repurchase are reduced as a result of net sales of that currency during a quarterly period covered by an operational budget, the Fund shall repay at the beginning of the next quarterly period an amount equivalent to that reduction, up to the amount of the indebtedness to the participant. (d) Repayment under paragraph 11(c) shall be made in proportion to the Fund's indebtedness to the participants that made transfers in respect of which repayment is being made.(e) Before the date prescribed in paragraph 11(a), a participant may give notice representing that there is a balance of payments need for repayment of part or all of the Fund's indebtedness and requesting such repayment.If a reversal of its loan may lead to further loans to the Fund by other participants, the participant seeking such reversal shall consult with the Managing Director and with the other participants before giving notice. The Fund shall give the overwhelming benefit of any doubt to the participant's representation.
Repayment shall be made after consultation with the participant in the currencies of other members that are actually convertible, or in special drawing rights, as determined by the Fund. If the Fund's holdings of currencies in which repayment should be made are not wholly adequate, individual participants may be requested to provide the necessary balance under their credit arrangements subject to the limit of their available commitments. For all of the purposes of this paragraph 11, transfers under this paragraph 11(e) shall be deemed to have been made at the same time and for the same purchases as the transfers by the participant obtaining repayment under this paragraph 11(e). (f) When a repayment is made to a participant, the amount that can be called for under its credit arrangement in accordance with this decision shall be restored pro tanto.(g) The Fund shall be deemed to have discharged its obligations to a participating institution to make repayment in accordance with the provisions of this paragraph or to pay interest in accordance with the provisions of paragraph 9 if the Fund transfers an equivalent amount in special drawing rights to the member in which the institution is established. Paragraph 12. Rates of Exchange (a) The value of any transfer shall be calculated as of the date of the dispatch of the instructions for the transfer.The calculation shall be made in terms of the special drawing right in accordance with Article XIX, Section 7(a) of the Articles, and the Fund shall be obliged to repay an equivalent value. (b) For all of the purposes of this decision, the value of a currency in terms of the special drawing right shall be calculated by the Fund in accordance with Rule 0-2 of the Fund's Rules and Regulations. Paragraph 13. Transferability A participant may not transfer all or part of its claim to repayment under a credit arrangement except with the prior consent of the Fund and on such terms and conditions as the Fund may approve.
Paragraphe 14. Notices Notice to or by a participating member under this decision shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the fiscal agency of the participating member designated in accordance with Article V, Section 1 of the Articles and Rule G-1 of the Rules and Regulations of the Fund. Notice to or by a participating institution shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the participating institution.
Paragraph 15. Amendment (a) Except as provided in paragraphs 5(b), 15(b) and 16, this decision may be amended during the period prescribed in paragraph 19(a) and any subsequent renewal periods that may be decided pursuant to paragraph 19(b) only by a decision of the Fund and with the concurrence of participants representing 85 percent of total credit arrangements. Such concurrence shall not be necessary for the modification of the decision on its renewal pursuant to paragraph 19(b). (b) If in its view an amendment materially affects the interest of a participant that voted against the amendment, the participant shall have the right to withdraw its adherence to this decision by giving notice to the Fund and the other participants within 90 days from the date the amendment was adopted.This provision may be amended only with the consent of all participants.
Paragraph 16. Withdrawal of Adherence Without prejudice to paragraph 15(b), a participant may withdraw its adherence to this decision in accordance with paragraph 19(b) but may not withdraw within the period prescribed in paragraph 19(a) except with the agreement of the Fund and all participants. This provision may be amended only with the consent of all participants.
Paragraph 17. Withdrawal from Membership If a participating member or a member whose institution is a participant withdraws from membership in the Fund, the participant's credit arrangement shall cease at the same time as the withdrawal takes effect. The Fund's indebtedness under the credit arrangement shall be treated as an amount due from the Fund for the purpose of Article XXVI, Section 3, and Schedule J of the Articles.
Paragraph 18. Suspension of Exchange Transactions and Liquidation (a) The right of the Fund to make calls under paragraph 7 and the obligation to make repayments under paragraph 11 shall be suspended during any suspension of exchange transactions under Article XXVII of the Articles.(b) In the event of liquidation of the Fund, credit arrangements shall cease and the Fund's indebtedness shall constitute liabilities under Schedule K of the Articles.For the purpose of paragraph 1(a) of Schedule K, the currency in which the liability of the Fund shall be payable shall be first the currency borrowed, then the participant's currency and finally the currency of the drawer for whose purchases transfers were made by the participants.
Paragraph 19. Period and Renewal (a) This decision shall continue in existence for five years from its effective date.When considering a renewal of this decision for the period following the five-year period referred to in this paragraph 19(a), the Fund and the participants shall review the functioning of this decision and shall consult on any possible modifications. (b) This decision may be renewed for such period or periods and with such modifications, subject to paragraphs 5(b), 15(b) and 16, as the Fund may decide.The Fund shall adopt a decision on renewal and modification, if any, not later than twelve months before the end of the period prescribed in paragraph 19(a). Any participant may advise the Fund not less than six months before the end of the period prescribed in paragraph 19(a) that it will withdraw its adherence to the decision as renewed. In the absence of such notice, a participant shall be deemed to continue to adhere to the decision as renewed.
Withdrawal of adherence in accordance with this paragraph 19(b) by a participant, whether or not included in the Annex, shall not preclude its subsequent adherence in accordance with paragraph 3(b). (c) If this decision is terminated or not renewed, paragraphs 8 through 14, 17 and 18(b) shall nevertheless continue to apply in connection with any indebtedness of the Fund under credit arrangements in existence at the date of the termination or expiration of the decision until repayment is completed.If a participant withdraws its adherence to this decision in accordance with paragraph 15(b), paragraph 16, or paragraph 19(b), it shall cease to be a participant under the decision, but paragraphs 8 through 14, 17 and 18(b) of the decision as of the date of the withdrawal shall nevertheless continue to apply to any indebtedness of the Fund under the former credit arrangement until repayment has been completed.
Paragraph 20. Interpretation Any question of interpretation raised in connection with this decision which does not fall within the purview of Article XXIX of the Articles shall be settled to the mutual satisfaction of the Fund, the participant raising the question, and all other participants. For the purpose of this paragraph 20 participants shall be deemed to include those former participants to which paragraphs 8 through 14, 17 and 18(b) continue to apply pursuant to paragraph 19(c) to the extent that any such former participant is affected by a question of interpretation that is raised.
Paragraph 21. Relationship with the General Arrangements to Borrow and Associated Borrowing Arrangements (a) When considering whether to activate the New Arrangements to Borrow or the General Arrangements to Borrow, the Fund shall be guided by the following principles : The New Arrangements to Borrow shall be the facility of first and principal recourse except that : (i) in the event of a request for a drawing on the Fund by a participating member, or a member whose institution is a participant, in both the General Arrangements to Borrow and the New Arrangements to Borrow, a proposal for calls may be made under either of the arrangements;and (ii) in the event that a proposal for calls under the New Arrangements to Borrow is not accepted under paragraph 7A, a proposal for calls may be made under the General Arrangements to Borrow. (b) Outstanding drawings and commitments under the New Arrangements to Borrow and the General Arrangements to Borrow shall not exceed SDR 34 billion, or such other amount of total credit arrangements as may be in effect in accordance with this decision.The available commitment of a participant under the New Arrangements to Borrow shall be reduced pro tanto by any outstanding drawings on, and commitments of, the participant under the General Arrangements to Borrow. The available commitment of a participant under the General Arrangements to Borrow shall be reduced pro tanto by the extent to which its credit arrangement under the General Arrangements to Borrow exceeds its available commitment under the New Arrangements to Borrow. (c) References to drawings and commitments under the General Arrangements to Borrow shall include drawings and commitments under the Associated Borrowing Arrangements referred to in paragraph 23 of the General Arrangements to Borrow. Paragraph 22. Other Borrowing Arrangements Nothing in this decision shall preclude the Fund from entering into any other types of borrowing arrangements.
Annex Participants and Amount of Credit Arrangements The size of each participant's credit arrangement listed below has initially been based in principle on its relative economic strength as reflected in its quota in the Fund. Credit arrangements are subject to a minimum of SDR 340 million. Amounts have been adjusted between some participants subject to the condition that the total for the participants involved in an adjustment does not change and the minimum is observed. The amounts, in terms of SDRs of the individual credit arrangements and their total will remain in effect unless and until changed in accordance with this decision.
The size of the Hong Kong Monetary Authority's (HKMA) credit arrangement has not been calculated on the basis of the quota of the member whose territories include Hong Kong. The same principle explains the special provision on activation of the New Arrangements to Borrow to meet requests from such member.
Pour la consultation du tableau, voir image
TRADUCTION Décision n° 11428-(97/6) du 27 janvier 1997 du Conseil d'administration du Fonds Monétaire International concernant les Nouveaux Accords d'Emprunt Préambule En vue de permettre au Fonds monétaire international de remplir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international, un certain nombre de pays dotés d'une capacité financière suffisante pour soutenir le système monétaire international ont convenu de mettre des ressources à la disposition du Fonds sous forme de prêts à concurrence de montants déterminés au cas où des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international ou pour faire face à une situation exceptionnelle présentant un risque pour la stabilité de ce système.
Afin de donner suite à ces intentions, les modalités suivantes sont adoptées en vertu de l'article VII, section 1 des statuts.
Paragraphe 1. Définitions (a) Dans la présente décision, il faut entendre par : (i) « montant d'un accord de crédit » : le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu'un participant s'engage à prêter au Fonds au titre d'un accord de crédit; (ii) « statuts » : les statuts du Fonds monétaire international; (iii) « crédit disponible » : le montant de l'accord de crédit d'un participant diminué de tout montant engagé ou tiré; (iv) « monnaie empruntée » : la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d'un accord de crédit; (v) « appel de fonds » : la notification donnée par le Fonds à un participant d'effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit; (vi) « accord de crédit » : l'engagement de prêter au Fonds selon les modalités prévues par la présente décision; (vii) « monnaie effectivement convertible » : une monnaie incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions du Fonds; (viii) « tireur » : l'Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntée au titre d'une transaction de change, y compris au titre d'une transaction de change dans le cadre d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi; (ix) « endettement » du Fonds : le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d'un accord de crédit; (x) « Etat membre » : un Etat membre du Fonds; (xi) « participant » : un Etat membre participant ou institution participante; (xii) « institution participante » : une institution officielle d'un Etat membre qui a conclue un accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit Etat membre, ou une institution officielle d'un Etat non membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds; (xiii) « Etat membre participant » : un Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds. (b) Aux fins de la présente décision, l'Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme une institution officielle de l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que : (i) les prêts consentis par l'AMHK et les paiements du Fonds à l'AMHK en vertu de la présente décision s'effectuent en principe en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, à moins que le Fonds et l'AMHK ne conviennent d'une monnaie émise parun autre Etat membre; (ii) la participation de l'AMHK ne donne pas lieu à l'application des dispositions du paragraphe 6 A à l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong; (iii) les références à la situation de la balance des paiements et des réserves aux paragraphes 7 A (c), 7 B (b) et 11 (e) sont censées se rapporter à la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong.
Paragraphe 2. Accords de crédit (a) Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s'engage à consentir des prêts au Fonds, selon les modalités de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux stipulé à l'annexe de ladite décision ou déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 (b).(b) Sauf convention contraire avec le Fonds, les prêts accordés en vertu de la présente décision sont versés en la monnaie du participant.Si le participant est une institution d'un Etat non membre, le Fonds et le participant conviennent de la monnaie ou des monnaies d'Etats membres à utiliser pour le versement des prêts. Les dispositions convenues en vertu du présent paragraphe sont soumises au consentement de l'Etat membre dont la monnaie doit être utilisée pour le versement des prêts.
Paragraphe 3. Adhésion (a) Tout Etat membre ou institution mentionnés dans l'annexe peut adhérer à la présente décision conformément au paragraphe 3 (c).(b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l'annexe, y compris une institution d'un Etat non membre, peut demander à devenir participant au moment où la présente décision est prorogée conformément aux dispositions du paragraphe 19.L'Etat membre ou l'institution qui souhaite devenir participant doit, après consultation avec le Fonds, notifier son désir d'adhérer à la présente décision et, si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 % du total en vertu de la décision prorogée y consentent, l'Etat membre ou l'institution peut adhérer à ladite décision conformément aux dispositions du paragraphe 3 (c). En notifiant son désir d'adhérer à la décision en vertu du présent paragraphe 3 (b), l'Etat membre ou l'institution spécifie le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l'accord de crédit qu'il est disposé à conclure, étant entendu que ce montant ne doit pas être inférieur au montant le plus faible des accords de crédit conclus avec les participants. L'adhésion d'un nouveau participant entraîne une réduction proportionnelle des accords de crédit de tous les autres participants dont le montant est supérieur à celui de l'accord de crédit le plus faible : le montant global de cette réduction proportionnelle des accords de crédit des participants est égal au montant de l'accord de crédit du nouveau participant diminué de toute augmentation du total des accords de crédit décidée en vertu des dispositions du paragraphe 5 (a), étant entendu qu'aucun accord de crédit d'un participant ne sera réduit à un montant inférieur au minimum stipulé dans l'annexe. (c) Tout Etat membre ou institution peut adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux modalités de la présente décision.Lorsque l'instrument est déposé, l'Etat membre ou l'institution devient participant à compter de la date du dépôt ou de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, si celle-ci est postérieure.
Paragraphe 4. Entrée en vigueur La présente décision entrera en vigueur lorsqu'elle aura reçu l'adhésion d'Etats membres ou d'institutions énumérés dans l'annexe dont les accords de crédit représentent un montant minimum de 28,9 milliards de DTS, y compris celle des cinq Etats membres ou institutions dont les accords de crédit tels que spécifiés dans ladite annexe sont les plus élevés.
Paragraphe 5. Modification des montants des accords de crédit (a) Lorsqu'un Etat membre ou une institution est autorisé à adhérer à la présente décision en vertu du paragraphe 3 (b), le Fonds peut augmenter le montant total des accords de crédit avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total; l'augmentation ne doit pas être supérieure au montant de l'accord de crédit du nouveau participant. (b) Le montant des accords de crédit individuels des participants peut être revu périodiquement, à la lumière de l'évolution des circonstances, et modifié avec l'accord du Fonds et de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total, y compris du participant dont l'accord de crédit est modifié.La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.
Paragraphe 6. Engagement de la procédure A. Participants Lorsqu'un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l'institution est participante, entre en pourparlers avec le Fonds en vue d'effectuer une transaction de change ou d'obtenir un accord de confirmation ou un accord élargi et que le Directeur général, après consultation, estime que la transaction de change, ou l'accord de confirmation, ou l'accord élargi est nécessaire pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international et que les ressources du Fonds doivent être complétées à cette fin, le Directeur général peut engager la procédure décrite au paragraphe 7A. B. Non-participants Le Directeur général peut engager la procédure décrite au paragraphe 7A pour les transactions de change demandées par des Etats membres qui ne sont pas participants si (a) ces transactions sont (i) des transactions dans les tranches supérieures de crédit, (ii) des transactions au titre d'accords de confirmation dépassant la première tranche de crédit, (iii) des transactions au titre d'accords élargis, ou (iv) des transactions dans la première tranche de crédit effectuées conjointement avec un accord de confirmation ou un accord élargi, et si (b), après consultation, le Directeur général considère que les ressources du Fonds doivent être complétées afin de satisfaire les demandes de financement actuelles et prévisibles motivées par une situation exceptionnelle liée à des problèmes de balance des paiements des Etats membres, dont la nature ou la dimension globale pourrait compromettre la stabilité du système monétaire international.
Lorsqu'il soumet des propositions d'appel de fonds en application du paragraphe 6B, le Directeur général prend dûment en considération les appels de fonds pouvant découler des dispositions du paragraphe 6A. Paragraphe 7. Propositions et appels de fonds A. Propositions (a) Le Directeur général ne soumet une proposition d'appels de fonds en vertu de la présente décision qu'après avoir consulté les administrateurs et les participants.(b) Lorsqu'il soumet une proposition pour que des ressources soient prêtées au Fonds, le Directeur général identifie le tireur envisagé, le montant et la période durant laquelle il pourra être fait appel aux ressources demandées aux termes de la proposition.(c) Si un participant juge qu'il ne sera pas en mesure de donner suite à une proposition d'appels de fonds en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, qui se traduirait normalement par l'exclusion de l'Etat membre de la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions du Fonds, il doit en notifier le Fonds et les autres participants.Si le participant est une institution d'un Etat non membre, ledit participant consultera le Fonds au sujet de la situation de la balance des paiements et des réserves dudit Etat non membre avant de prendre une décision en vertu de la présente disposition. La décision de ne pas participer ne doit être prise ni abusivement ni sans tenir compte de l'avis du Fonds et des autres participants. (d) Sauf dispositions contraires stipulées conformément au paragraphe 7A(e), les propositions portent sur des appels de fonds proportionnels au montant de l'accord de crédit de chaque participant.(e) Le Directeur général peut soumettre une proposition d'appels de fonds non proportionnels au montant de l'accord de crédit de chaque participant dans les circonstances suivantes : (i) Si des appels de fonds proportionnels permettant de couvrir la totalité du montant requis des participants pour financer les transactions de change proposées ne peuvent pas être lancés parce que le crédit disponible d'au moins un participant n'est pas suffisant pour satisfaire à cet appel de fonds proportionnel, le Directeur général peut demander à chacun des participants dont le crédit disponible serait suffisant pour satisfaire pleinement cet appel de fonds proportionnel de fournir le montant correspondant à cet appel, étant entendu que si le Directeur général demande à chacun de ces participants de fournir ledit montant, il demandera aussi à chacun de ceux dont le crédit disponible serait insuffisant pour satisfaire cet appel de fonds proportionnel de fournir des fonds à concurrence de son crédit disponible.Outre le montant visé à la phrase précédente, le Directeur général peut, en cas de nécessité, demander un montant supplémentaire à un participant dont le crédit disponible dépasse le montant qu'il fournirait en réponse à un appel de fonds proportionnel. (ii) Si des appels de fonds proportionnels permettant de couvrir la totalité du montant requis des participants pour financer les transactions de change ne peuvent pas être lancés parce qu'au moins un participant ne dispose pas d'un montant suffisant du type de monnaie(s) requise(s) pour les transactions de change proposées, le Directeur général peut demander à chaque participant en mesure de fournir la (les) monnaie(s) requise(s) de répondre à cet appel de fonds proportionnel à concurrence de son crédit disponible ou du montant qu'il est à même de fournir, si celui-ci est inférieur. En cas de nécessité, le Directeur général peut aussi demander à un participant dont le crédit disponible dépasse le montant de ressources qu'il fournirait en réponse à cet appel de fonds proportionnel, et qui reste en mesure de fournir le type de monnaie(s) requise(s), de fournir, outre le montant visé à la phrase précédente, un montant supplémentaire de monnaie(s) requise(s). (f) Le consentement de chacun des participants qui s'engagerait à fournir un montant de ressources proportionnellement plus élevé qu'au moins un autre participant doit être obtenu avant que la proposition puisse être acceptée conformément aux dispositions du paragraphe 7A(g).(g) Si les participants ne sont pas unanimes à décider qu'ils sont prêts à faciliter les transactions de change ou l'accord de confirmation ou l'accord élargi spécifié dans la proposition en consentant des prêts au Fonds, la question est soumise à un vote.Une décision favorable exige l'accord de participants admis à voter dont les accords de crédit représentent au moins 80 % du total. La décision est notifiée au Fonds. (h) Ni le tireur envisagé, ni l'institution participante de cet Etat membre, ni les participants qui ont notifié au Fonds qu'ils ne donneront pas suite à des appels de fonds ne sont admis à voter sur la proposition y afférente.(i) Une proposition ne prend effet que si elle est acceptée par les participants conformément aux dispositions du paragraphe 7A(g) et est ensuite approuvée par le Conseil d'administration.(j) Une fois qu'une proposition a été acceptée, les engagements et tirages ne sont pas affectés par une modification ultérieure du montant des accords de crédit. B. Appels de fonds (a) Sauf dispositions contraires stipulées dans une proposition d'appels de fonds futurs approuvée conformément aux dispositions du paragraphe 7A, chaque appel de fonds est effectué proportionnellement aux montants stipulés dans la proposition.(b) A moins que celui-ci n'y consente, un participant qui pourrait normalement faire l'objet d'appels de fonds aux termes du présent paragraphe ne peut en faire l'objet si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l'Etat membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions.Si le participant est une institution d'un Etat non membre, le Fonds détermine, après consultation avec le participant, si celui-ci est en mesure de donner suite aux appels de fonds en vertu de la présente décision, en fonction de la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et des réserves dudit Etat non membre. Si un participant n'est pas inclus dans un appel de fonds, le Directeur général peut proposer aux autres participants de fournir des montants de substitution au titre de leurs accords de crédit, et cette proposition sera soumise à la procédure prévue au paragraphe 7A. (c) Lorsque le Fonds lance un appel de fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe, le participant doit effectuer promptement le transfert correspondant à l'appel. Paragraphe 8. Preuve de l'endettement (a) Le Fonds remet aux participants, sur demande, des instruments non négociables attestant son endettement envers eux.Le Fonds et le participant fixent d'un commun accord la forme de ces instruments. (b) Lors du remboursement du montant de tout instrument émis en vertu du paragraphe 8 (a), augmenté de tous les intérêts échus, l'instrument est rendu au Fonds pour être annulé.Si le remboursement est inférieur au montant dudit instrument, celui-ci est rendu au Fonds et un nouvel instrument, d'un montant égal au solde dû et portant la même date d'échéance que l'ancien, lui est substitué.
Paragraphe 9. Intérêts (a) Le Fonds paie des intérêts sur son endettement au titre de la présente décision à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 % du total.(b) Une modification de la méthode de calcul du taux d'intérêt composite du marché ne s'applique à l'endettement du Fonds en vertu de la présente décision que si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 % du total en décident ainsi, étant entendu que si un participant en fait la demande au moment où cette décision est prise, la modification ne s'applique pas à l'encours de l'endettement du Fonds vis-à -vis de ce participant à la date d'entrée en vigueur de la modification.(c) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.(d) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée ou en autres monnaies effectivement convertibles. Paragraphe 10. Utilisation des monnaies empruntées Les politiques et pratiques du Fonds visées à l'article V, sections 3 et 7, des statuts concernant l'utilisation de ses ressources générales et les accords de confirmation et accords élargis, et notamment celles qui concernent la période d'utilisation, s'appliquent aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Aucune disposition de la présente décision ne modifie l'autorité du Fonds en ce qui concerne les demandes d'utilisation de ses ressources soumises par les différents Etats membres. L'accès des Etats membres à ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.
Paragraphe 11. Remboursements effectués par le Fonds (a) Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 11, le Fonds, cinq ans après qu'un transfert a été opéré par un participant, rembourse à celui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 12.Si le tireur pour l'achat duquel les participants effectuent des transferts est dans l'obligation d'effectuer un rachat à une date déterminée, moins de cinq ans après l'achat, le Fonds rembourse les participants à cette date. Le remboursement en application du présent paragraphe 11(a) ou du paragraphe 11(c) est effectué, selon que le Fonds en décide, en la monnaie empruntée dans toute la mesure du possible, ou en la monnaie du participant, ou en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'article XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant n'accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, ou, après consultation avec le participant, en autres monnaies effectivement convertibles. Les montants remboursés à un participant conformément aux dispositions des paragraphes 11(b) et 11(e) sont crédités en contrepartie des transferts opérés par le participant pour les achats d'un tireur, selon l'ordre dans lequel le remboursement doit être effectué en application du présent paragraphe 11(a). (b) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 (a), le Fonds, après consultation avec les participants, peut rembourser un ou plusieurs participants en partie ou en totalité.Le Fonds a l'option d'effectuer le remboursement en application du présent paragraphe 11(b) en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée, en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'article XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement ou, avec l'accord du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. (c) Lorsqu'une réduction des avoirs du Fonds dans la monnaie d'un tireur est imputée à l'achat d'une monnaie empruntée en vertu de la présente décision, le Fonds rembourse promptement un montant équivalent.Si le Fonds est endetté vis-à -vis d'un participant par suite de transferts destinés à financer un achat dans la tranche de réserve effectué par un tireur et que les avoirs du Fonds en la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle couverte par un budget des opérations et des transactions, le Fonds rembourse au début de la période trimestrielle suivante un montant équivalant à cette réduction, jusqu'à concurrence du montant dû au participant. (d) Les remboursements en application du paragraphe 11(c) sont effectués en proportion de l'endettement du Fonds envers les participants qui ont effectué les transferts auxquels correspond le remboursement.(e) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 (a), un participant peut faire valoir que la situation de sa balance des paiements rend nécessaire le remboursement de la totalité ou d'une partie de l'endettement du Fonds envers lui et demander ce remboursement.Si ce remboursement est susceptible d'amener d'autres participants à consentir des prêts supplémentaires au Fonds, le participant désireux d'obtenir le remboursement doit consulter le Directeur général et les autres participants avant de donner notification de son intention. Le Fonds fait bénéficier d'une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement est effectué, en consultation avec le participant, en monnaies effectivement convertibles d'autres Etats membres ou en droits de tirage spéciaux, selon que le Fonds en décide. Si les avoirs du Fonds dans les monnaies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complètement suffisants, il peut être demandé à certains participants de fournir le solde nécessaire au titre de leur accord de crédit, sous réserve de la limite de leur crédit disponible. Aux fins de l'application de toutes les dispositions du présent paragraphe 11, les transferts prévus au présent paragraphe 11(e) sont réputés avoir été effectués au même moment et pour les mêmes achats que les transferts du participant obtenant un remboursement en application des dispositions du présent paragraphe 11(e). (f) Lorsqu'un participant reçoit un remboursement, le montant pouvant être appelé au titre de son accord de crédit conformément à la présente décision est reconstitué d'autant.(g) Le Fonds est réputé s'être acquitté de son obligation envers une institution participante d'effectuer un remboursement conformément aux dispositions du présent paragraphe, ou de verser des intérêts conformément aux dispositions du paragraphe 9, s'il transfère un montant équivalent de droits de tirage spéciaux à l'Etat membre où l'institution est établie. Paragraphe 12. Taux de change (a) La valeur de tout transfert est calculée à la date de l'envoi des instructions relatives au transfert.Le calcul est effectué en droits de tirage spéciaux conformément à l'article XIX, section 7(a) des statuts, et le Fonds est tenu de rembourser une valeur équivalente. (b) Aux fins de l'application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d'une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle 0-2 des Règles et règlements du Fonds. Paragraphe 13. Cessibilité Un participant ne peut céder tout ou partie de son droit à remboursement au titre d'un accord de crédit qu'avec l'accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut approuver.
Paragraphe 14. Notifications Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un Etat membre participant ou par un Etat membre participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l'organisme financier ou par l'organisme financier de l'Etat membre participant désigné conformément à l'article V, section 1 des statuts et à la règle G-1 des Règles et Règlements du Fonds. Toute notification donnée à une institution participante ou par une institution participante doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette institution.
Paragraphe 15. Amendement (a) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 5(b), 15(b) et 16, la présente décision ne peut être amendée pendant la période spécifiée au paragraphe 19(a) et pendant toute période de prorogation ultérieure qui pourrait être décidée en vertu des dispositions du paragraphe 19(b) que par une décision du Fonds et avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total. Ce consentement ne sera pas requis pour amender la décision lorsqu'elle sera prorogée en vertu des dispositions du paragraphe 19(b). (b) Si un participant estime qu'un amendement contre lequel il a voté porte matériellement atteinte à ses intérêts, le participant a le droit de retirer son adhésion à la présente décision en en donnant notification au Fonds et aux autres participants dans un délai de 90 jours suivant la date de l'adoption dudit amendement.La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.
Paragraphe 16. Retrait de l'adhésion Sans préjudice des dispositions du paragraphe 15(b), un participant peut retirer son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions du paragraphe 19(b), mais ne peut le faire pendant la période spécifiée au paragraphe 19(a) qu'avec l'accord du Fonds et de tous les participants. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.
Paragraphe 17. Retrait du Fonds Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont une institution est participante, se retire du Fonds, l'accord de crédit de ce participant prend fin à la date à laquelle ce retrait prend effet.
L'endettement du Fonds en vertu de l'accord de crédit en cause est traité comme un montant dû par le Fonds aux fins de l'article XXVI, section 3 et de l'annexe J des statuts.
Paragraphe 18. Suspension des transactions de change et liquidation (a) Le droit du Fonds de lancer des appels de fonds en vertu des dispositions du paragraphe 7 et l'obligation d'effectuer des remboursements en vertu des dispositions du paragraphe 11 seront suspendus pendant toute interruption des transactions de change en vertu de l'article XXVII des statuts.(b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prendront fin et l'endettement du Fonds constituera des engagements au sens de l'annexe K des statuts.Aux fins des dispositions du paragraphe 1(a) de l'annexe K, la monnaie en laquelle les engagements du Fonds seront payables sera en premier lieu la monnaie empruntée, puis la monnaie du participant et enfin la monnaie du tireur pour les achats duquel les participants ont effectué des transferts.
Paragraphe 19. Période de validité et prorogation (a) La présente décision sera applicable pendant cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur.Lorsqu'ils envisageront la prorogation de la présente décision pour la période suivant la période de cinq ans visée au présent paragraphe 19(a), le Fonds et les participants examineront l'application de la décision et se consulteront pour décider de toute modification éventuelle. (b) La présente décision peut être prorogée pour toute(s) période(s) et avec toutes les modifications dont le Fonds pourra décider, sous réserve des dispositions des paragraphes 5 (b), 15(b) et 16.Le Fonds prendra une décision sur la prorogation et la modification, le cas échéant, douze mois au plus tard avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19(a). Tout participant peut notifier au Fonds, six mois au moins avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19(a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi prorogée. En l'absence d'une telle notification, les participants seront réputés continuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d'adhésion par un participant conformément aux dispositions du présent paragraphe 19(b), qu'il figure ou non sur la liste en annexe, n'empêchera pas son adhésion ultérieure en vertu des dispositions du paragraphe 3(b). (c) Si la présente décision est abrogée ou si elle n'est pas prorogée, les dispositions des paragraphes 8 à 14, 17 et 18(b) continueront néanmoins d'être applicables pour ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d'accords de crédit en vigueur à la date de l'abrogation ou de l'expiration de la présente décision, jusqu'à ce que le remboursement soit achevé.Si un participant retire son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions du paragraphe 15(b), du paragraphe 16 ou du paragraphe 19(b), il cessera d'être participant au titre de la présente décision, mais les paragraphes 8 à 14, 17 et 18 (b) de ladite décision, à la date du retrait, continueront néanmoins d'être applicables à tout endettement du Fonds résultant de l'ancien accord de crédit jusqu'à ce que le remboursement soit achevé.
Paragraphe 20. Interprétation Toute question d'interprétation soulevée par la présente décision qui ne relèverait pas de l'article XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant ayant soulevé la question, et de tous les autres participants. Aux fins de l'application du présent paragraphe 20, les participants sont réputés inclure les anciens participants auxquels les paragraphes 8 à 14, 17 et 18(b) continuent d'être applicables en vertu du paragraphe 19(c), dans la mesure où l'un de ces anciens participants est concerné par une question d'interprétation soulevée.
Paragraphe 21. Rapport avec les Accords Généraux d'Emprunt et avec les Accords d'Emprunt Associés (a) Lorsqu'il sera amené à décider d'activer les Nouveaux Accords d'Emprunt ou les Accords Généraux d'Emprunt, le Fonds sera guidé par les principes suivants : les Nouveaux Accords d'Emprunt sont la facilité de premier et principal recours, étant entendu que (i) si une demande de tirage sur le Fonds est présentée par un Etat membre participant, ou par un Etat membre dont une institution est participante, à la fois aux Accords Généraux d'Emprunt et aux Nouveaux Accords d'Emprunt, une proposition d'appels de fonds peut être soumise au titre de l'un ou l'autre des deux accords, et (ii) si une proposition d'appels de fonds au titre des Nouveaux Accords d'Emprunt n'est pas acceptée en vertu des dispositions du paragraphe 7A, une proposition d'appels de fonds peut être soumise au titre des Accords Généraux d'Emprunt.(b) L'encours des tirages et des engagements au titre des Nouveaux Accords d'Emprunt et des Accords Généraux d'Emprunt ne dépassera pas 34 milliards de DTS, ou tout autre montant total des accords de crédit pouvant être applicable conformément à la présente décision.Le crédit disponible d'un participant au titre des Nouveaux Accords d'Emprunt est réduit du montant de tout tirage non remboursé sur le montant de son accord de crédit et de ses engagements au titre des Accords Généraux d'Emprunt. Le crédit disponible d'un participant au titre des Accords Généraux d'Emprunt est réduit dans la mesure où le montant de son accord de crédit au titre des Accords Généraux d'Emprunt dépasse son crédit disponible au titre des Nouveaux Accords d'Emprunt. (c) Les références aux tirages et engagements au titre des Accords Généraux d'Emprunt comprennent les tirages et engagements au titre des Accords d'Emprunt Associés visés au paragraphe 23 des Accords Généraux d'Emprunt. Paragraphe 22. Autres Accords d'Emprunt Aucune disposition de la présente décision n'empêchera le Fonds de conclure tout autre type d'accords d'emprunt.
Annexe Participants et montants des accords de crédit Le montant de l'accord de crédit de chaque participant figurant dans la liste ci-dessous a été initialement établi en principe sur la base de sa puissance économique relative exprimée par sa quote-part au Fonds. Les accords de crédit sont assujettis à un minimum de 340 millions de DTS. Les montants ont été ajustés entre certains participants sous réserve que le total de leurs accords de crédit ne s'en trouve pas modifié et que le minimum soit respecté. Le montant des accords de crédit individuels et leur montant total, exprimés en DTS, resteront en vigueur tant et pour autant qu'ils n'auront pas été modifiés en vertu de la présente décision.
Le montant de l'accord de crédit de l'Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) n'a pas été calculé sur la base de la quote-part de l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong. La disposition spéciale sur l'activation des NAE en vue de satisfaire les demandes dudit Etat membre est fondée sur le même principe.
Pour la consultation du tableau, voir image