publié le 18 janvier 2021
Loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en vue de protéger les victimes de la pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 contre la facturation de suppléments d'honoraires et de protéger le patient pour lequel les frais des services sont couverts par le budget des moyens financiers contre la facturation de coûts supplémentaires
26 JUIN 2020. - Loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en vue de protéger les victimes de la pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 contre la facturation de suppléments d'honoraires et de protéger le patient pour lequel les frais des services sont couverts par le budget des moyens financiers contre la facturation de coûts supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 97, § 2, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, est complété par un e), rédigé comme suit: "e) lorsque l'admission concerne un patient infecté ou suspecté d'être infecté par le virus SARS-CoV-2."
Art. 3.L'article 104 de la même loi est complété par l'alinéa suivant: "Aucun coût supplémentaire sous la forme de prestations non remboursables ne peut être facturé au patient d'une épidémie ou d'une pandémie ou aux victimes d'une catastrophe ou d'une calamité pour lesquels les frais afférents à des services sont couverts par le budget des moyens financiers visé à l'article 101."
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 11 mars 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1129 Compte rendu intégral : 18 JUIN 2020