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Loi du 26 février 2014
publié le 14 juillet 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, fait à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2014015126
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14/07/2014
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26/02/2014
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26 FEVRIER 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, fait à Luxembourg le 24 octobre 2008 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, fait à Luxembourg le 24 octobre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1)Sénat (www.senate.be) Documents. - 5-2250 Annales du Sénat. - 7 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents. - 53-3119 Compte rendu intégral. - 19 décembre 2013. (2) Entrée en vigueur : (3) Liste Etats liés

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, ci-après dénommés les Parties contractantes, Considérant les objectifs fixés par le Traité sur l'Union européenne (modifié par le Traité de Nice en date du 26 février 2001), en particulier les articles 29 et 30;

Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en oeuvre, dénommés ci-après CAAS, ainsi que l'acquis de Schengen qui s'appuie sur ceux-ci et qui a été intégré dans l'Union européenne;

Considérant la Convention, établie sur la base de l'article K3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997, dénommée ci-après « Convention de Naples II »;

Considérant les accords bi- et multilatéraux de coopération transfrontalière signés entre les Parties contractantes;

Animés de l'intention de renforcer la coopération engagée ces dernières années dans leurs zones frontalières, entre les services chargés de missions de police et de douane;

Désireux d'améliorer leur coopération pour assurer une plus grande sécurité commune dans leurs zones frontalières;

Conscients de la nécessité de faire face à la criminalité transfrontalière et à l'immigration illégale, de garantir la sécurité et l'ordre publics par la prévention de menaces et de troubles transfrontaliers et déterminés à mener une lutte efficace contre la criminalité dans les domaines notamment de la traite des êtres humains, de la drogue, des filières d'immigration illégale et de l'atteinte aux biens;

Sont convenus des dispositions suivantes : TITRE 1er Dispositions générales Article 1er Mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière 1. Les parties contractantes conduisent, dans le respect de leur souveraineté respective et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière entre les services chargés de missions de police et de douane par la mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune - dénommé ci-après « centre commun » - pour faciliter la coordination des missions de part et d'autre de la frontière ainsi que l'échange d'informations.2. La coopération entre les Parties contractantes s'exerce dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, conformément aux conventions internationales en vigueur, au droit communautaire et à la législation nationale.3. La coopération transfrontalière en matière de police et de douane s'exerce notamment dans le respect des stipulations de la CAAS et de la Convention de Naples II relatives à la coopération policière et douanière et des attributions dévolues aux organes centraux nationaux.4. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union européenne établit à l'avenir des réglementations touchant le domaine d'application du présent Accord, le droit de l'Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent Accord quant à leur application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les dispositions du présent Accord en fonction des nouvelles dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union européenne. 5. Le présent Accord ne porte pas préjudice aux dispositions d'accord bi- ou multilatéraux actuels ou futurs relatif à la coopération en matière pénale, notamment relatifs à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, conclus entre les Parties contractantes. Le centre commun institué par le présent Accord l'est sans préjudice de ceux institués par les accords signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 9 octobre 1997, et entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 5 mars 2001, ainsi que par les dispositions pertinentes de l'Accord signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, le 15 octobre 2001.

TITRE II Fonctionnement du centre commun Article 2 Zone d'action et services compétents 1. Le centre commun est mis en service à Luxembourg, destiné à accueillir le personnel des autorités compétentes spécifiées au paragraphe 3 du présent article.2. La zone frontalière commune comprend en ce qui concerne : - le Royaume de Belgique : les arrondissements judiciaires de Dinant, Arlon, Neufchâteau, Marche et Eupen, - la République fédérale d'Allemagne : a) en Rhénanie-Palatinat, les districts des présidences de police de Rheinpfalz, de Westfalz et de Trèves, b) en Sarre, la totalité du territoire, - la République française, les départements frontaliers suivants : la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes et la Meuse, - le grand-duché de Luxembourg : la totalité du territoire. Les Parties contractantes peuvent convenir de modifications concernant la zone frontalière commune au sens de la phase 1 sous forme d'un protocole d'amendement au présent Accord. 3. Participent au centre commun les services suivants : du côté belge : - la police fédérale, - la police locale, - l'administration des douanes et accises, du côté allemand : - les polices des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, - la police fédérale, - l'administration des douanes, - en cas de nécessité, l'Office fédéral de police criminelle, du côté français : - la police nationale, - la gendarmerie nationale, - l'administration des douanes et droits indirects, du côté luxembourgeois : - la police grand-ducale, - l'administration des douanes et accises. Les autorités des Parties contractantes s'informent mutuellement par voie écrite de l'attribution de compétences nationales respectives en matière de coopération transfrontalière ainsi que de toute modification dans la désignation des autorités. 4. Le centre commun n'est pas une administration indépendante.Les agents travaillant au centre commun agissent comme membres de l'autorité qui les a détachés (autorité d'envoi) ainsi que sur instructions de celle-ci. Les agents du centre commun ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.

Article 3 Missions et compétences 1. Pour faciliter la coordination des missions dans la zone frontalière commune ainsi que l'échange d'informations, les autorités représentées dans le centre commun coopèrent directement dans les domaines de la menace pour la sécurité et l'ordre publics, de la lutte préventive et répressive contre la criminalité transfrontalière, soit sur une base bilatérale, soit sur une base multilatérale lorsque cette criminalité affecte les intérêts de plus de deux Parties contractantes.2. Sous réserve de la compétence des organes centraux nationaux, le centre commun est, pour l'échange d'informations ayant un lien avec la zone frontalière, à la disposition de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane du territoire national de chaque Partie contractante.Ceci s'applique également aux cas n'ayant pas de lien avec la zone frontalière dans la mesure où des accords internationaux, le droit communautaire, ou les dispositions nationales le permettent. Les organes centraux nationaux des Parties contractantes sont associés à ces échanges d'information conformément à leurs dispositions nationales respectives.

A cette fin, les agents des services représentés au centre commun recueillent, analysent et échangent toutes informations nécessaires à la coopération en matière policière et douanière y compris l'évaluation périodique commune de la situation frontalière. 3. Dans la zone frontalière, le centre commun exerce, notamment, les missions suivantes : - aider et faciliter la préparation et la coordination de mesures d'intervention ponctuelles lorsque les attributions de plusieurs autorités sont concernées ou qu'il est nécessaire de réaliser un haut degré de coordination, - soutenir les activités pour l'exécution administrative d'actions d'observation et de poursuite transfrontalières, visées aux articles 40 et 41 de la CAAS ou aux articles 20 et 21 de la Convention de Naples II, menées conformément aux dispositions de cette Convention et à ses textes de mise en oeuvre, - faciliter la préparation et l'assistance en ce qui concerne la remise d'étrangers en situation irrégulière sur base des accords en vigueur suivant les stipulations des Règlements (CE) nos 343/2003 et 1560/2003.4. Les missions et attributions des services de police, de la douane et des services centraux, telles qu'elles sont réglementées par le droit de chacune des Parties contractantes sur le plan national, ne sont pas affectées par les dispositions du présent article et s'exercent, par conséquent dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, sur la base des conventions internationales en vigueur, du droit communautaire et de la législation nationale. Article 4 Mise en place d'un fichier commun, contrôle de la protection des données, droits des personnes concernées 1. Il est créé au sein du centre commun un fichier de données à caractère personnel dont la finalité est la collecte et la présentation de requêtes dans le cadre des missions visées à l'article 3.2. L'inscription des données à caractère personnel dans le fichier est effectuée par les seuls agents habilités des Parties contractantes en poste dans le centre commun.Chaque agent employé dans le centre commun peut compléter les données préalablement enregistrées dans le fichier par une autre autorité. En cas de contradiction entre les données, les autorités concernées se concertent.

L'autorité qui enregistre les données garantit que ces dernières sont : - uniquement des données collectées et traitées de manière licite et loyale ; - collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités du traitement ; - adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; - exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. 3. Seuls les agents habilités des services représentés dans le centre commun ont accès aux données personnelles enregistrées dans le fichier commun aux fins de l'accomplissement des missions prévues à l'article 3.Ils peuvent communiquer ces données à d'autres autorités compétentes en cette matière dans la mesure où ceci est nécessaire à l'exécution de leurs tâches. 4. Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier commun doivent être effacées lorsque leur intégration est incorrecte ou que leur connaissance n'est plus nécessaire pour accomplir la mission.La suppression a lieu au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à compter de leur enregistrement.

Toute modification ou effacement des données ne peut être effectué que par la seule autorité ayant enregistré ces données.

Si l'autorité ayant enregistré des données souhaite les effacer alors qu'elles ont été complétées par d'autres autorités, elle doit les en informer. La mise à jour ou l'effacement des données restantes incombera alors à l'autorité suivante ayant complété les données relatives à cette personne.

Si une des autorités dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée enregistrée par une autre autorité est entachée d'erreur, elle en avise dans les meilleurs délais l'autorité ayant enregistré la donnée et, le cas échéant, les services visés au paragraphe 1er auxquels les données ont été communiquées, aux fins de vérification et, si nécessaire, de correction ou d'effacement des données. 5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger, dans le cadre des dispositions du droit national, une autorité compétente en matière de protection des données en vue de savoir si des données à caractère personnel la concernant sont traitées et utilisées dans le fichier commun et, le cas échéant, d'en obtenir communication.6. Le contrôle de la protection des données concernant le fichier commun visé au paragraphe 1 est assumé, en étroite coordination, par les autorités compétentes en matière de la protection des données en vertu de leur droit national respectif.Des contrôles aléatoires doivent régulièrement être pratiqués à l'initiative des autorités compétentes ou des agents habilités visés au paragraphe 2, selon le droit national de la Partie contractante respective, ou à la demande de l'autorité nationale indépendante de la protection des données. Le contrôle de la protection des données à l'initiative des autorités compétentes et des agents habilités prévu au paragraphe 2 s'effectue conformément à leurs obligations nationales respectives. Si des données ont également été traitées ou utilisées par une Partie contractante, le contrôle est effectué en étroite coordination avec l'autorité compétente en matière de contrôle de la protection des données de cette Partie contractante. 7. Au demeurant, l'article 102, paragraphe 4, phrase 1, l'article 109, paragraphe 1er, phrases 1 et 3, l'article 110, l'article 111 et l'article 116 de la CAAS, s'appliquent mutatis mutandis.8. En matière de protection des données s'appliquent les dispositions nationales relatives à la protection des données correspondant au moins à celles résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;le Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à cette Convention concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données et les principes de la recommandation n° R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

Article 5 Sécurité des données Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend, pour le centre commun, des mesures qui sont propres : 1. à empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations);2. à empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou exportés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);3. à empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration);4. à empêcher que des système de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation);5. à garantir que les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle d'accès limité);6. à garantir qu'il puissent être vérifié et constaté à quelles autorités des données à caractère personnel peuvent être transmises, par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);7. à garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites et effacées dans les systèmes de traitement automatisé de données et de quelle manière elles ont été traitées, à quel moment et par quelle personne (contrôle de l'introduction et du traitement);8. à garantir que des données saisies à des fins différentes puissent être traitées séparément (contrôle de la finalité);9. à empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);10. à garantir, que les données à caractère personnel sont protégées contre toute destruction ou perte fortuite (contrôle de disponibilité). Article 6 Contenu du protocole relatif au fichier commun Pour le fichier prévu à l'article 4, un protocole au sens de l'article 16 entre les Parties contractantes devra régler en particulier les points suivants : - le nom du fichier, - l'objet du fichier, - la catégorie de personnes dont les données seront intégrées, - la nature des données à caractère personnel à intégrer, - la nature des données à caractère personnel sur la base desquelles la recherche peut être lancée dans le fichier, - la catégorie de personne ayant accès au fichier, - la transmission ou l'introduction des données à caractère personnel à intégrer, - les conditions à remplir pour la communication de données à caractère personnel intégrées dans le fichier, le choix de la procédure à suivre à cet égard et les catégories de destinataires, - les délais de contrôle et la durée de stockage, - la journalisation.

Article 7 Modalités de fonctionnement et coordination 1. Chaque Partie contractante désigne un coordonnateur représentant les différents services d'un même Etat présents dans le centre commun. Chaque coordonnateur est responsable du fonctionnement des services qu'il représente et prend, en liaison avec les autres coordonnateurs, les décisions nécessaires pour l'organisation et la gestion quotidienne du centre commun. Il exerce une autorité fonctionnelle sur les agents nationaux qui sont tenus de suivre ses instructions. Ces derniers sont par ailleurs soumis au pouvoir hiérarchique et disciplinaire de leurs autorités nationales respectives. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein du centre commun, les agents sont habilités à faire respecter la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance d'agents des autres Parties contractantes. 2. Les modalités de fonctionnement du centre commun sont réglées d'un commun accord entre les coordonnateurs.Un règlement intérieur en fixe les détails techniques. 3. Les agents affectés dans le centre commun travaillent en équipe, coopèrent en toute confiance et se prêtent mutuellement assistance.4. Le siège du centre commun est marqué par une inscription officielle commune. Article 8 Archivage 1. Les dossiers des autorités représentées dans le centre commun sont gérés et archivés séparément et conformément aux règles des autorités d'envoi correspondantes au moyen d'un traitement informatique des données.2. Chaque coordonnateur prend toutes dispositions pour que les dossiers soient archivés de façon à ne pas pouvoir être examinés par des personnes non autorisées. Article 9 Equipement 1. La Partie luxembourgeoise met gratuitement à disposition les locaux du centre commun équipés de façon à être mis en service.L'équipement comprend notamment un ameublement fonctionnel, des installations informatiques et téléphoniques dans chaque bureau. 2. La Partie luxembourgeoise prend en charge les frais d'exploitation et d'entretien courant des bâtiments mis à disposition.3. Les équipements spécifiques des autorités d'envoi et l'équipement personnel des agents sont apportés par chaque Partie contractante. Article 10 Dépenses courantes 1. Les Parties contractantes supporteront les dépenses courantes, notamment pour le matériel de bureau, les copieurs, les taxes et les coûts des réseaux pour l'exploitation commune des télécommunications ainsi que les coûts d'entretien des équipements informatiques communs et des installations de télécommunication.La ventilation des coûts sera réglée dans un protocole au sens de l'article 16. 2. Les dépenses courantes pour l'équipement appartenant à une Partie contractante sont à la charge de cette Partie.Chaque Partie contractante assume la réparation et le remplacement des matériels dont elle est propriétaire. 3. La Partie luxembourgeoise avance les dépenses courantes qui seront partagées annuellement entre l'ensemble des Parties contractantes suivant la quote-part établie conformément au paragraphe 1er.4. Si une des Parties contractantes augmente de façon considérable le nombre de ses agents affectés dans le centre commun, elle doit au préalable requérir l'avis des autres Parties contractantes afin de parvenir à une adaptation du protocole au sens du paragraphe 1er, phrase 2. Article 11 Clauses d'arbitrage 1. Les coordonnateurs règlent les litiges à l'amiable.S'il n'est pas possible d'arriver à un consensus, l'affaire est soumise aux autorités nationales d'envoi dont relèvent les agents affectés dans le centre commun. 2. Dans des cas d'une particulière gravité ou revêtant un caractère extra frontalier, les services visés à l'article 2, paragraphe 3 associent immédiatement à leur action les autorités nationales. Article 12 Responsabilités et protection 1. La Partie luxembourgeoise accorde aux agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun la même protection et assistance qu'à ses propres agents.2. Les dispositions pénales en vigueur dans la Partie luxembourgeoise pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun.3. En ce qui concerne la responsabilité, en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 43 de la CAAS.4. Les agents des autres Parties contractantes affectés dans le centre commun peuvent se rendre sur le territoire de la Partie luxembourgeoise et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes individuelles de service et tout autre moyen de contrainte autorisé à la seule fin d'assurer, le cas échéant, la légitime défense. TITRE III Dispositions d'application et dispositions finales Article 13 Dispositions d'application ou de refus Chaque Partie contractante peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une action de coopération est susceptible de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et l'ordre publics, les règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de violer son droit national.

Article 14 Dispositions abrogatoires Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, cessent d'être en vigueur : les Articles 3 à 7 de l'Accord du 15 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entres les autorités de police et les autorités douanières.

Article 15 Groupes d'évaluation Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie à la demande d'une des Parties contractantes la mise en oeuvre du présent Accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.

Article 16 Protocoles Pour l'application du présent Accord, les ministres compétents des Parties contractantes peuvent conclure des protocoles complémentaires.

Article 17 Entrée en vigueur Chaque Partie contractante informe le dépositaire que les conditions nationales de l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies. Le dépositaire confirme cette notification et en informe les autres Parties contractantes au présent Accord.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification.

Article 18 Dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.

La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification écrite par le dépositaire. La dénonciation vaut seulement pour la Partie contractante qui est à l'origine de la dénonciation. Le présent Accord reste valable pour les autres Parties contractantes.

Le présent Accord cesse d'être en vigueur lorsque trois Parties contractantes l'ont dénoncé.

Article 19 Dépositaire Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est désigné comme dépositaire du présent Accord. Il informe les autres Parties contractantes de l'entrée en vigueur ainsi que d'éventuels amendements ultérieurs de l'Accord.

L'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat des Nations unies prévu par l'article 102 paragraphe 1er de la Charte des Nations unies est mis en oeuvre immédiatement après son entrée en vigueur par le dépositaire. Celui-ci informe les autres Parties contractantes que l'enregistrement a eu lieu, en mentionnant le numéro de l'enregistrement NU dès que ce dernier a été validé par le Secrétariat des Nations unies.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008, en quatre exemplaires en langues française, néerlandaise et allemande, chacune des versions faisant également foi.

Liste des Etats liés Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, fait à Luxembourg le 24 octobre 2008

Etats

Date authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur locale

ALLEMAGNE

24/10/2008

Notification

12/05/2011


BELGIQUE

24/10/2008

Notification

07/03/2014


FRANCE

24/10/2008

Notification


LUXEMBOURG

24/10/2008

Notification

11/05/2014

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