publié le 08 juillet 2014
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3)
26 DECEMBRE 2013. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1)Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2122.
Annales du Sénat : 17 juillet 2013, 18 juillet 2013.
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2977.
Compte rendu intégral : 14 novembre 2013. (2) Voir le décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 9 juillet 2013), le décret de la Communauté française du 4 juillet 2013 (Moniteur belge du 23 juillet 2013), le décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2013 (Moniteur belge du 25 juillet 2013), le décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 (Moniteur belge du 31 juillet 2013) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2013 (Moniteur belge du 19 novembre 2013).(3) Date d'entrée en vigueur : 11 février 2014. AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS, WHEREAS the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Commonwealth of The Bahamas (" the Parties ") have long been active in international efforts to combat money laundering and other financial crimes, including the targeting of terrorist financing;
AND WHEREAS The Bahamas on 15th March 2002 entered into a political commitment to the OECD's principles of effective exchange of information;
AND WHEREAS the Parties, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes;
HAVE AGREED as follows : Article 1 Object and Scope of the Agreement 1. The Parties, through their competent authorities, shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration or enforcement of the domestic laws of the Parties concerning taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, enforcement or collection of tax with respect to persons subject to such taxes or to the investigation or prosecution of tax matters in relation to such persons.Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. 2. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable.The requested Party shall use its best endeavours to ensure that any such rights and safeguards are not applied in a manner that unduly prevents or delays effective exchange of information.
Article 2 Jurisdiction A requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities, nor in the possession of, nor obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction.
Article 3 Taxes Covered 1. This Agreement shall apply to the existing taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Parties.2. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the Parties, through their competent authorities, so agree.The competent authority of each Party shall notify the other of any substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement. 3. This Agreement shall also apply to taxes imposed in Belgium by its political subdivisions or local authorities, from the date on which Belgium shall notify The Bahamas through diplomatic channels that Belgium agrees on such application. Article 4 Definitions 1. In this Agreement : a) " The Bahamas " means the Commonwealth of The Bahamas, encompassing the land, the territorial waters, and in accordance with international law and the laws of The Bahamas any area outside the territorial waters inclusive of the exclusive economic zone and the seabed and subsoil over which The Bahamas exercises jurisdiction and sovereign rights for the purpose of exploration, exploitation and conservation of natural resources;b) " Belgium " means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; c) " collective investment fund or scheme " means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;d) " public collective investment fund or scheme " means any collective investment scheme or fund in which the purchase, sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;e) " company " means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;f) " competent authority " means, (i) in the case of The Bahamas, the Minister of Finance or his duly authorised delegate;and (ii) in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative; g) " criminal laws " means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;h) " criminal tax matters " means tax matters involving intentional conduct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;i) " information " means any fact, statement, document or record in whatever form;j) " information gathering measures " means laws and administrative or judicial procedures enabling a requested Party to obtain and provide the information requested;k) " national ", in relation to a Party, means : (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Party, and (ii) any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in that Party;l) " person " means an individual, a company or any other body or group of persons;m) " principal class of shares " means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;n) " publicly traded company " means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.Shares can be purchased or sold " by the public " if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; o) " recognised stock exchange " means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;p) " requested Party " means the Party to this Agreement which is requested to provide information or has provided information in response to a request;q) " requesting Party " means the Party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested Party;r) " tax " means any tax covered by this Agreement.2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party. Article 5 Exchange of Information Upon Request 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1.Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty. 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use all appropriate information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.4. Notwithstanding any contrary provisions in its domestic laws, each Party shall have the authority, subject to the terms of Articles 1 and 2 of this Agreement, to obtain and to provide : a) information held by banks, other financial institutions, trusts, foundations and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;b) information regarding the ownership of companies, partnerships, collective investment schemes, trusts, foundations and other persons, including information on all persons in an ownership chain, and (i) in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests; (ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; (iii) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and (iv) in the case of persons that are neither collective investment schemes, trusts or foundations, equivalent information to the information in subparagraphs (i) to (iii).
Provided that this Agreement does not create an obligation on the Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 5. Any request for information shall be formulated with the greatest possible details and shall specify in writing : a) the identity of the taxpayer under examination or investigation;b) the identity of the person in respect of whom information is requested, if that person is not also the taxpayer in subparagraph (a) of this paragraph;c) the period for which the information is requested;d) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;e) the tax purpose for which the information is sought, including : (i) the citation of the legal authority under the applicant Party's tax law with respect to which the information is sought;and (ii) whether the matter is a criminal tax matter; f) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to the administration or enforcement of the taxes of the requesting Party covered under Article 3, with respect to a person identified in subparagraph (a) of this paragraph;g) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession of or obtainable by a person within the jurisdiction of the requested Party;h) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of, or able to obtain the requested information;i) a statement that the request is in conformity with this Agreement;j) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulty.6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party, advise if there are any unexpected delays in obtaining the requested information and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party with the least reasonable delay. Article 6 Tax Examinations Abroad 1. The competent authority of the requesting Party may request that the competent authority of the requested Party allows, provided that it is not contrary to domestic laws, representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall give reasonable notice to the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned. 2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to attend a tax examination in the territory of the requested Party.3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination.All decisions regarding the conduct of the tax examination shall be made by the requested Party conducting the examination.
Article 7 Possibility of Declining a Request 1. The competent authority of the requested Party may decline to assist : a) where the request is not made in conformity with this Agreement;b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty;or c) where the disclosure of the information requested would be contrary to its national security or public policy.2. This Agreement shall not impose on a requested Party any obligation to provide information subject to legal privilege or to provide information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 5(4) shall not by reason of that fact alone be treated as a secret or trade process.3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.4. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the requesting Party in the same circumstances. Article 8 Confidentiality 1. Any information received by a Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement.Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction (including a foreign Government) without the express written consent of the competent authority of the requested Party. 2. Where information provided pursuant to this Agreement for a criminal tax purpose is, subsequently, to be used for a non-criminal tax purpose (and vice versa), the competent authority which supplied the information shall be notified of this change in use, if not before, then within a reasonable time of the change in use occurring. Article 9 Convention Tax Treatment Expenses incurred by a resident of a Party with respect to any convention (including any seminar, meeting, congress or other function of a similar nature) held in the other Party shall, for the purposes of taxation in the first-mentioned Party, be deductible to the same extent that such expenses would be deductible if the convention were held in the first-mentioned Party.
Article 10 Costs Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, indirect costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and direct costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.
Article 11 Mutual Agreement Procedure 1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under this Agreement.3. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.4. The Parties may also agree on other forms of dispute resolution. Article 12 Implementation Legislation The Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.
Article 13 Language Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in the English language.
Article 14 Entry into Force Each of the Parties shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications, and shall have effect for all matters covered in Article 1, in respect of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force or, where there is no taxable period, in respect of taxes due in respect of taxable events taking place on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force.
Article 15 Termination 1. Either Party may terminate the Agreement by giving a notice of termination in writing through diplomatic channels.2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of notice of termination by the other Party.All requests received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the terms of this Agreement. 3. A Party that terminates the Agreement shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Brussels, this 7th day of December 2009, in the English language.
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS, Considérant que le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ("les Parties") jouent depuis longtemps un rôle actif dans les efforts internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et autres délits financiers, en ce compris la lutte contre le financement du terrorisme;
Et considérant que les Bahamas ont pris le 15 mars 2002 l'engagement politique de se conformer aux principes de l'OCDE en matière d'échange effectif de renseignements;
Et considérant que les Parties sont désireuses de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Objet et champ d'application de l'Accord 1. Les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception de l'impôt en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes.Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. 2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables.La Partie requise s'efforce de faire en sorte que ces droits et protections ne soient pas appliqués de manière à entraver ou retarder indûment un échange effectif de renseignements.
Article 2 Compétence La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale.
Article 3 Impôts visés 1. Le présent Accord s'applique aux impôts actuels de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Parties.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent.L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent Accord. 3. Le présent Accord s'appliquera également aux impôts perçus en Belgique par ses subdivisions politiques ou collectivités locales à partir de la date à laquelle la Belgique notifiera aux Bahamas, par la voie diplomatique, qu'elle consent à cette application. Article 4 Définitions 1. Dans le présent Accord : a) "les Bahamas" signifie le Commonwealth des Bahamas, ce qui englobe les terres, les eaux territoriales et, en conformité avec le droit international et la législation des Bahamas, toute zone située en dehors des eaux territoriales, y compris la zone économique exclusive et les fonds marins et le sous-sol, sur laquelle les Bahamas exercent une juridiction et des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation et de la conservation des ressources naturelles;b) "Belgique" signifie le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) "fonds ou dispositif de placement collectif" signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique;d) "fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;e) "société" signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;f) "autorité compétente" signifie, (i) en ce qui concerne les Bahamas, le Ministre des Finances ou son délégué dûment autorisé;et (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; g) "droit pénal" signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois;h) "en matière fiscale pénale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, qui est passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;i) "renseignement" signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme;j) "mesures de collecte de renseignements" signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;k) "ressortissant", en ce qui concerne une Partie, signifie : (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cette Partie, et (ii) toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans cette Partie;l) "personne" signifie une personne physique, une société ou tout autre groupement ou groupe de personnes;m) "catégorie principale d'actions" signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;n) "société cotée" signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues " par le public " si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; o) "bourse reconnue" signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties;p) "Partie requise" signifie la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;q) "Partie requérante" signifie la Partie au présent Accord qui soumet une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;r) "impôt" signifie tout impôt visé par le présent Accord.2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie. Article 5 Echange de renseignements sur demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1.Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante ne soumet une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Nonobstant toute disposition contraire de sa législation interne, chaque Partie a le droit, sous réserve des termes des articles 1er et 2 du présent Accord, d'obtenir et de fournir : a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières, les fiducies (trusts), les fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif, fiducies (trusts), fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et (i) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations; (ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees), les protecteurs (protectors) et les bénéficiaires; (iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et (iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies (trusts) ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii), En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées. 5. Toute demande de renseignements est formulée de manière aussi détaillée que possible et précise par écrit : a) l'identité du contribuable faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;b) l'identité de la personne au sujet de laquelle les renseignements sont demandés, lorsque cette personne n'est pas également le contribuable visé au sous-paragraphe a) du présent paragraphe;c) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;d) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir;e) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés, y compris : (i) la mention de l'autorité légale pour laquelle, selon la législation fiscale de la Partie requérante, les renseignements sont demandés;et (ii) s'il s'agit d'une matière fiscale pénale; f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application des impôts de la Partie requérante visés à l'article 3 en ce qui concerne une personne identifiée au sous-paragraphe a) du présent paragraphe;g) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent dans la Partie requise, ou sont en la possession d'une personne relevant de la compétence de cette Partie, ou peuvent être obtenus par une personne relevant de la compétence de cette Partie;h) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés, ou qu'elle est à même de les obtenir;i) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent Accord;j) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.6. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l'autorité compétente de la Partie requérante, l'informe de tout retard imprévu dans la collecte des renseignements demandés et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante dans le plus bref délai possible. Article 6 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. L'autorité compétente de la Partie requérante peut demander que l'autorité compétente de la Partie requise autorise, à condition que cela ne soit pas contraire au droit interne, des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques, ou des autres personnes, concernées.L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître dans un délai raisonnable à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.
Article 7 Possibilité de décliner une demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance : a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord;b) lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées;ou c) lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à sa sécurité nationale ou à l'ordre public.2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des renseignements soumis à la confidentialité (legal privilege) ou des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 4 ne seront pas, pour ce seul motif, traités comme un secret ou un procédé commercial.3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Article 8 Confidentialité 1. Tout renseignement reçu par une Partie en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts.Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère (y compris un gouvernement étranger) sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise. 2. Lorsque des renseignements fournis à des fins fiscales pénales conformément au présent Accord sont, par la suite, utilisés à des fins fiscales non-pénales (et inversement), l'autorité compétente qui a fourni les renseignements est informée de ce changement d'utilisation, et ce, avant le changement ou dans un délai raisonnable à compter de celui-ci. Article 9 Traitement fiscal des réunions Les dépenses exposées par un résident d'une Partie pour toute réunion (y compris un séminaire, une assemblée, un congrès ou tout autre événement de nature similaire) ayant lieu dans l'autre Partie sont déductibles, aux fins de l'imposition dans la première Partie, dans la mesure où ces dépenses seraient déductibles si la réunion avait eu lieu dans la première Partie.
Article 10 Frais A moins que les autorités compétentes des Parties n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se concertent périodiquement au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements en ce qui concerne une demande spécifique donne lieu à des frais importants.
Article 11 Procédure amiable 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application du présent Accord.3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement lorsqu'elles recherchent un accord en application du présent article.4. Les Parties peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends. Article 12 Dispositions d'application Les Parties adoptent toute législation nécessaire pour se conformer à l'Accord et lui donner effet.
Article 13 Langue Les demandes d'assistance ainsi que les réponses à ces demandes sont rédigées en langue anglaise.
Article 14 Entrée en vigueur Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications, et sera applicable, pour toutes les questions visées à l'article 1er, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 15 Dénonciation 1. Chacune des Parties peut dénoncer l'Accord en notifiant cette dénonciation par écrit et par la voie diplomatique.2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent Accord. 3. La Partie qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 7 décembre 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.