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Loi du 25 octobre 2026
publié le 30 octobre 2026

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles en matière de T.V.A. adaptées à l'ère numérique applicables à partir du 1er janvier 2027 et du 1er juillet 2029

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service public federal finances
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2026007968
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30/10/2026
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25/10/2026
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25 OCTOBRE 2026. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles en matière de T.V.A. adaptées à l'ère numérique applicables à partir du 1er janvier 2027 et du 1er juillet 2029 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de T.V.A. adaptées à l'ère numérique.

Art. 3.A l'article 12ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour son compte, au plus tard le 30 juin 2028, vers un autre Etat membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis;" ; 2° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8.Le présent article cesse d'être en vigueur le 30 juin 2029.".

Art. 4.Dans l'article 13bis du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ou à toute autre personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.".

Art. 5.A l'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique ;2° les biens sont expédiés ou transportés au départ de l'Etat membre visé sous le 1° de cet alinéa à destination de la Belgique ; 3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens au départ de l'Etat membre visé sous le 1° de cet alinéa à destination d'un autre Etat membre ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente." ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'option visée à l'alinéa 4 est réputée avoir été exercée par les assujettis enregistrés dans le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE." ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique ;2° les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre ; 3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens au départ de la Belgique à destination d'un autre Etat membre ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente." ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'option visée à l'alinéa 4 est réputée avoir été exercée par les assujettis enregistrés dans le régime particulier visé à l'article 58quater.".

Art. 6.L'article 17 du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003436 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003441 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003442 source service public federal finances Loi portant abrogation de l'article 19bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services fermer, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : " § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 16 et par dérogation aux paragraphes 1er, 3 et 4, la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu pour les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, lorsque ces livraisons de biens sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l'article 369 ter de la même directive.".

Art. 7.A l'article 21bis, § 2, 9°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, remplacé par la loi du 11 février 2019 et modifié par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, c), les mots "à destination d'un Etat membre autre que celui visé sous a)" sont remplacés par les mots "au départ de l'Etat membre visé sous a), à destination d'un autre Etat membre" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "L'option visée à l'alinéa 4 est réputée avoir été exercée par les assujettis enregistrés dans le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.".

Art. 8.L'article 22bis du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, remplacé par la loi du 6 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003436 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003441 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003442 source service public federal finances Loi portant abrogation de l'article 19bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 22 et par dérogation aux paragraphes 1er, 3 et 4, la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu pour les prestations de services qui suivent : 1° les prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque ces prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l'article 359 de la même directive ; 2° les prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, lorsque ces prestations de services sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l'article 369 ter de la même directive.".

Art. 9.Dans l'article 53sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) fermer, le 4° est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 54bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 27 juin 2021, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 11.A l'article 58ter, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services fermer et modifié par la loi du 10 février 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle" sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° adresse électronique y compris, le cas échéant, les sites internet ;".

Art. 12.Dans l'article 58quater, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2026, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : " § 2bis. La livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis, alinéa 1er, b), lorsque ces livraisons sont effectuées à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ou à toute autre personne non assujettie par un assujetti non établi dans l'Etat membre dans lequel les biens sont soumis à la taxe, sont réputées, aux fins du paragraphe 2, 1°, constituer une vente à distance intracommunautaire de biens.

Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur le 30 juin 2028.".

Art. 13.A l'article 58quinquies, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "L'alinéa 1er ne s'applique pas aux assujettis qui bénéficient de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive 2006/112/CE." ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° adresse électronique et, le cas échéant, sites internet ;" ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° adresse électronique et, le cas échéant, sites internet ;".

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er juillet 2029.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K56-1718 Compte rendu intégral : 22 octobre 2026.


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