publié le 07 juillet 2003
Loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente
25 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, les mots « et au transit » sont remplacés par les mots « , au transit et à la lutte contre le trafic ».
Art. 3.Avant l'article 1er de la même loi, il est inséré l'intitulé suivant : « Titre Ier. - Définitions ».
Art. 4.Avant l'article 2 de la même loi, il est inséré l'intitulé suivant : « Titre II. - De l'importation, de l'exportation et du transit des armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente ».
Art. 5.A l'article 3 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont insérés après le mot « licences ».
Art. 6.A l'article 4 de la même loi, les mots « visée dans ce titre » sont insérés après les mots « ou de transit ».
Art. 7.A l'article 5 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont insérés après le mot « licences ».
Art. 8.A l'article 6 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont insérés après les mots « au moment de la délivrance des licences ».
Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont insérés chaque fois après les mots « des licences en cours ».
Art. 10.L'article 8 de la même loi en devient l'article 14, étant entendu que : 1° les mots « et de la technologie y afférente ou du commerce de ceux-ci visé au titre III » sont insérés après le mot « militaire »;2° les mots « une licence valable d'importation, d'exportation ou de transit » sont remplacés par les mots « une licence visée dans la présente loi »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les infractions et les tentatives d'infraction à cet article sont punies, selon le cas, conformément à l'article 8 ou l'article 12.».
Art. 11.L'article 9 de la même loi en devient l'article 15, étant entendu que : 1° les mots « ou du commerce de ceux-ci visé au titre III » sont insérés après le mot « afférente »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les infractions et les tentatives d'infraction à cet article sont punies, selon le cas, conformément à l'article 8 ou l'article 12 ».
Art. 12.A l'article 10 de la même loi, qui en devient l'article 8, les mots « la présente loi » sont remplacés chaque fois par les mots « ce titre ».
Art. 13.L'article 11 de la même loi en devient l'article 16, étant entendu que les mots « l'article 9 » sont remplacés par les mots « l'article 15 ».
Art. 14.L'article 12 de la même loi en devient l'article 9, étant entendu que les mots « visée dans ce titre » sont insérés après les mots « La licence d'importation, d'exportation ou de transit » et que les mots « l'article 9 » sont remplacés par les mots « l'article 15 ».
Art. 15.Après l'article 12 de la même loi, il est inséré un titre III, libellé comme suit : « Titre III. - Lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente
Art. 10.Aucun belge ni étranger résidant ou commerçant en Belgique ne peut, contre rémunération ou gratuitement, quelle que soit la provenance ou la destination des biens et indépendamment du fait que ceux-ci entrent ou non sur le territoire belge, négocier, exporter ou livrer à l'étranger ou posséder à cette fin, des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de la technologie y afférente, ni intervenir comme intermédiaire dans ces opérations, sans posséder à cet effet une licence délivrée par le Ministre de la Justice. Cette licence peut être demandée pour une durée indéterminée ou pour une opération donnée.
Est réputé intermédiaire, quiconque, contre rémunération ou gratuitement, crée les conditions en vue de la conclusion d'un contrat ayant pour objet la négociation, l'exportation ou la livraison à l'étranger, ou la possession à cette fin, d'armes, de munitions ou de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de technologie y afférente, quelle que soit la provenance ou la destination de ces biens et indépendamment du fait qu'ils entrent ou non sur le territoire belge, ou quiconque conclut un tel contrat lorsque le transport est effectué par un tiers.
Le Ministre de la Justice ne peut octroyer la licence, selon les modalités et moyennant la rétribution fixées par le Roi, qu'à des marchands d'armes agréés en vertu de la loi et qui : 1° remplissent toutes les conditions légales requises pour pouvoir être agréés comme marchands d'armes au moment de la demande;2° remplissent les conditions de moralité requises pour exercer les activités en question et n'ont commis aucun acte qui, même s'il n'a pas entraîné de condamnation pénale, n'en constitue pas moins un manquement grave à la déontologie professionnelle et porte ainsi atteinte à la confiance dans l'intéressé;3° versent une caution à la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités fixées par le Roi, garantissant l'exécution correcte de l'opération en question et le respect des dispositions légales en la matière.Le Roi détermine le montant de cette caution selon qu'il s'agit d'une licence à durée indéterminée ou d'une licence limitée à une opération donnée. Cette caution n'est ristournée qu'après la réalisation complète de l'opération autorisée et réception du certificat d'utilisateur final dûment complété, ou après la cessation volontaire d'une licence à durée indéterminée.
Le Ministre de la Justice peut, par décision motivée, et selon les modalités fixées par le Roi, limiter, suspendre ou retirer la licence et faire saisir la caution si : 1° l'intéressé ne remplit plus les conditions d'octroi de la licence;2° l'intéressé ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires applicables;3° l'intéressé n'a pas fait usage de la licence pendant plus d'un an;4° l'intéressé exerce des activités qui, du fait qu'elles sont exercées conjointement avec les activités pour lesquelles la licence a été obtenue, risquent de troubler l'ordre public;5° la licence a été obtenue sur la foi de renseignements inexacts.
Art. 11.Les personnes visées à l'article 10 ne peuvent accomplir aucune des opérations prévues par cet article qui violerait un embargo décrété conformément au droit international par la Belgique ou par une organisation internationale dont la Belgique est membre.
Art. 12.Les infractions et les tentatives d'infraction aux articles 10 et 11 et leurs mesures d'exécution sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 EUR à un million d'EUR ou d'une de ces peines seulement.
Le juge peut en outre prononcer une interdiction temporaire d'exercer les opérations réglementées par l'article 10, même pour le compte d'un tiers.
A l'issue d'un délai de dix jours à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal ou de la cour informe le Ministre de la Justice de tout jugement ou arrêt prononcé en application des alinéas précédents.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées dans le présent titre.
Art. 13.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions visées au présent titre qui sont commises en dehors du territoire, si l'inculpé est trouvé en Belgique, même si l'autorité belge n'a reçu aucune plainte ou avis officiel de l'autorité étrangère et si le fait n'est pas punissable dans le pays où il a été commis. ».
Art. 16.Il est inséré, après l'article 12 de la même loi, un intitulé, libellé comme suit : « Titre IV. - Dispositions générales ».
Art. 17.L'article 13 de la même loi est abrogé.
Art. 18.L'article 14 de la même loi en devient l'article 17.
Art. 19.L'article 15 de la même loi est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Economie, et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des Grandes Villes, Ch. PICQUE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargée de l'Agriculture, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000 Chambre des représentants Documents : Doc 50 0431/(1999-2000) : 001 : Proposition de la loi de M.Van der Maelen et consorts. 002 à 006 : Amendements. 007 : Rapport. 008 : Texte adopté par la commission. 009 : Avis d'experts. 010 : Amendements présentés après le dépôt du rapport. 011 : Rapport compléméntaire. 012 : Texte adopté par la commission. 013 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 10 et 12 juillet 2001.
Sénat Documents : 2-851 - 2001/2002 N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport N° 4 : Texte amendé par la commission.
N° 5 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.
N° 6 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.
N° 7 : Rapport complémentaire.
N° 8 : Texte amendé par la commission.
Annales du Sénat : 16 mai 2002.
Chambre des représentants Documents : Doc 50 0431/(1999/2000) : 014 : Projet transmis par le Sénat (sans rapport de commission). 015 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 27 juin 2002.