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Loi du 25 décembre 2016
publié le 01 février 2017

Loi portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017010128
pub.
01/02/2017
prom.
25/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/25/2017010128/moniteur
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25 DECEMBRE 2016. - Loi portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Transfert au Registre naval belge

Art. 2.Un service central auprès de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports est chargé de l'enregistrement des navires, l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et la publication des droits réels sur les navires. Ce service central est dénommé "le Registre naval belge".

Le Registre naval belge reprend les compétences de la conservation des hypothèques maritimes existant au sein de l'Administration générale de la Documentation du Patrimoine du Service public fédéral Finances.

Suite à ce transfert de compétences, le Registre naval belge tient le registre des navires, le registre des affrètements coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure et le registre des dépôts, il assure le service public de la publication d'actes et autres pièces dans les registres susmentionnés et il devient titulaire du registre des navires, le registre des affrètements coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure et le registre des dépôts existants et de tous les actes et pièces dans ces registres.

Une rétribution est due à l'Etat pour l'exécution des formalités et pour la délivrance de copies et de certificats par le Registre naval belge. Le Roi fixe les tarifs de ces rétributions et les modalités d'application. CHAPITRE 2. - Modification du Code de commerce, LIVRE II. De la

navigation maritime et de la navigation intérieure

Art. 3.Dans le Code de commerce, Livre II. De la navigation maritime et de la navigation intérieure, les mots "conservateur des hypothèques" sont chaque fois remplacés par les mots "Registre naval belge".

Art. 4.Dans le même Code, le mot "conservateur" est chaque fois remplacé par les mots "Registre naval belge".

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 16, du même Code, les mots "de bewaarder der scheepshypotheken" sont remplacés par les mots "het Belgisch Scheepsregister".

Art. 6.Dans l'article 17 du même Code, les mots "à la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "au Registre naval belge".

Art. 7.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1990, les mots "de la résidence du conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "du siège du Registre naval belge".

Art. 8.Dans le même Code, Titre Ier, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE IV. De la publicité des documents hypothécaires et de la responsabilité du Registre naval belge".

Art. 9.A l'article 43 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné par le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "du Registre naval belge"; 2° dans l'alinéa 4, les mots "conservateur ou un autre fonctionnaire de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné à cet effet par le Directeur-général de ladite administration" sont remplacés par les mots "Registre naval belge"; les mots "des Finances" sont remplacés par les mots "compétent pour la mobilité maritime".

Art. 10.Dans l'article 272bis, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "bureau de la conservation des hypothèques désigné par le Roi" sont remplacés par les mots "Registre naval belge";2° dans le paragraphe 9, alinéa 3, les mots "à la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "au Registre naval belge". CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 11.Dans l'article 94, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 23 décembre 1958 et rétabli par la loi du 27 décembre 2004, les mots "le conservateur des hypothèques maritimes" sont remplacés par les mots "le Registre naval belge". CHAPITRE 4. - Modification des Codes des droits et taxes divers

Art. 12.Dans l'article 10 des Codes des droits et taxes divers, modifié par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer, les mots "conservateurs des hypothèques" sont remplacés par les mots "conservateurs des hypothèques sur les immeubles". CHAPITRE 5. - Modification du Code judiciaire

Art. 13.A l'article 1472 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "bureau de la conservation des hypothèques maritimes" sont remplacés par les mots "Registre naval belge";2° dans l'alinéa 3 du texte néerlandais, le mot "hij" est remplacé par les mots "het Belgisch Scheepsregister".

Art. 14.Dans les articles 1472, alinéas 2 et 3, 1477, alinéa 2, et 1659 du même Code, le mot "conservateur" est remplacé par les mots "Registre naval belge".

Art. 15.Dans l'article 1474, alinéas 2, du même Code, les mots "conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "Registre naval belge".

Art. 16.Dans l'article 1493, alinéa 3, du même Code, les mots ou au Registre naval belge" sont insérés entre les mots "hypothèques" et "d'une requête".

Art. 17.A l'article 1552 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "bureau de la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "Registre naval belge";2° dans l'alinéa 3, les mots "conservateur des hypothèques maritimes" sont remplacés par les mots "Registre naval belge".

Art. 18.Dans l'article 1659, alinéa 1er, du même Code, les mots "conservateur des hypothèques maritimes" sont remplacés par les mots "Registre naval belge". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires

Art. 19.Dans l'article 2 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le registre des navires est tenu par le Registre naval belge visé à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes. Le Roi règle l'organisation de ce registre et de l'enregistrement.".

Art. 20.Dans la même loi, les mots "conservateur des hypothèques" sont chaque fois remplacés par les mots "Registre naval belge".

Art. 21.Dans la même loi, les mots "conservation des hypothèques" sont chaque fois remplacés par les mots "Registre naval belge".

Art. 22.Dans la même loi, les mots "le conservateur" sont chaque fois remplacés par les mots "Registre naval belge".

Art. 23.Dans l'article 5, paragraphe 2, de la même loi, les mots "à la" sont remplacés par le mot "au".

Art. 24.Dans le texte néerlandais de l'article 8, paragraphe 1er, de la même loi, les mots "hij" sont remplacés par les mots "het Belgisch Scheepsregister".

Art. 25.L'article 13 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 26.Tant qu'un arrêté royal n'a pas été adopté en exécution de l'article 2, alinéa 3, de la présente loi, l'arrêté royal fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance de copies et de certificats par le conservateur d'hypothèques maritimes, d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, reste d'application pour les formalités exécutées par le Registre naval belge.

Art. 27.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Koen GEENS Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Mobilité, François BELLOT La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Philippe DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2151.

Compte rendu intégral : 21 et 22 décembre 2016.

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