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Loi du 25 décembre 2016
publié le 17 janvier 2017

Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique

source
service public federal finances
numac
2017010078
pub.
17/01/2017
prom.
25/12/2016
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25 DECEMBRE 2016. - Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le chapitre premier de la partie I, titre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 179/1 rédigé comme suit: "

Art. 179/1.Sans préjudice de l'application de l'article 182, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales visées à l'article 220, qui sont agréées en qualité de société de production éligible ou d'intermédiaire éligible tels que visés aux articles 194ter et 194ter/1, sont assujetties à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition lié à une période imposable au cours de laquelle elles ont conclu une convention-cadre en application de l'article 194ter ou 194ter/1 ainsi que pour les trois exercices d'imposition suivants.".

Art. 3.L'intitulé de la sous-section IV de la partie I, titre III, chapitre II, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété comme suit: "ou d'une oeuvre scénique.".

Art. 4.Dans la même sous-section IV, il est inséré un article 194ter /1 rédigé comme suit: "Art. 194ter/1. § 1er. L'application de l'article 194ter est étendue aux sociétés de production éligibles dont l'objet principal est la production et le développement des productions scéniques originales. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par: 1° oeuvre éligible: par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, une production scénique originale telle que visée au 2°, qui est agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre scénique européenne, c'est-à-dire: - réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen; - pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique visées à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, sont effectuées dans un délai se terminant maximum 24 mois après la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation tax shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et au plus tard un mois après la Première de l'oeuvre scénique; 2° production scénique originale: une production théâtrale, de cirque, de théâtre de rue, d'opéra, de musique classique, de danse ou de cabaret en ce compris la comédie musicale et le ballet, ainsi que la production d'un spectacle total, dans laquelle le scénario, le texte théâtral, la régie ou la scénographie est nouveau, ou qui concerne une réinterprétation;3° spectacle total: la combinaison de différents arts de la scène visés au 2°, éventuellement complétés d'ailleurs avec de la chorégraphie, de jeux de scène, d'effets spéciaux, d'effets pyrotechniques et de technologies innovantes en termes de son, d'image et de scénographie;4° Première: la première représentation de l'oeuvre scénique en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen. § 3. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, on entend par: 1° dépenses directement liées à la production et à l'exploitation: les dépenses qui sont liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que: - les frais couvrant les droits artistiques à l'exception des frais de développement du scénario qui datent de la période précédant la convention-cadre; - les salaires et autres indemnités du personnel ou les indemnités des prestataires de services indépendants, associés à la création et à l'exécution de l'oeuvre éligible; - les salaires et autres indemnités des acteurs, acrobates, danseurs, chefs d'orchestre, musiciens, chanteurs et fonctions artistiques, qu'elles soient ou non indépendants, qui sont seulement liés à l'exécution de l'oeuvre éligible; - les charges sociales liées aux salaires et frais visés aux deuxième et troisième tirets; - les frais de décors, accessoires, instruments, costumes et attributs, qui sont portés à la scène; - les frais relatifs à l'éclairage, à la sonorisation, aux effets spéciaux et à d'autres moyens techniques; - les frais de transport relatifs aux frais visés aux cinquième et sixième tirets; - les frais de transport et de logement de personnes, limités à un montant correspondant à 25 p.c. des frais visés aux deuxième et troisième tirets; - les frais de location d'espaces pour les répétitions et les représentations; - les frais d'assurance directement liés à la production; - les frais d'édition et de promotion propres à la production: affiches, flyers, création du dossier de presse, site web ou page web liée à la production, ainsi que la Première; 2° dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation: notamment les dépenses suivantes: - les dépenses qui concernent l'organisation administrative, financière et juridique et l'assistance de la production scénique; - les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d'entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre éligible; - les frais inhérents au financement de l'oeuvre éligible ou des sommes versées sur base d'une convention-cadre telle que visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, y compris les frais juridiques, les frais d'avocats, les intérêts, les frais de garantie, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation; - les factures qui émanent de l'investisseur éligible, à l'exception des factures d'entreprises de services techniques scéniques lorsque les biens ou services facturés sont directement liés à la production et dans la mesure où le montant de ces factures correspond au prix qui aurait été payé si les sociétés intervenantes étaient totalement indépendantes l'une de l'autre; - les frais de distribution qui sont à charge de la société de production. Les coûts en principe supportés par la structure qui accueille la production scénique telle que les centres culturels, ne sont pas admissibles. § 4. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 5, les dépenses effectuées dans les six mois qui précèdent la signature de la convention-cadre de l'oeuvre éligible ne sont jamais éligibles. § 5. Par période imposable, l'exonération prévue à l'article 194ter, § 2, est accordée à concurrence d'un montant limité à 50 p.c., plafonnés à 750 000 euros, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, déterminés avant la constitution de la réserve exonérée visée à l'article 194ter, § 4. Ce montant limite et ce plafond sont applicables au total des exonérations visées aux articles 194ter et 194ter/1.

Par dérogation à l'article 194ter, § 8, alinéa 4, la somme de toutes les valeurs fiscales des attestations tax shelter s'élève par oeuvre éligible à 2 500 000 euros maximum. § 6. Pour pouvoir attester, conformément à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, que la réalisation de la production scénique originale est achevée, la Communauté concernée doit s'assurer qu'elle a été représentée en public pour la première fois dans l'Espace économique européen.".

Art. 5.Dans la même sous-section IV, il est inséré un article 194ter/2 rédigé comme suit: "Art. 194ter/2. Pour l'application des articles 194ter et 194ter/1, lorsque l'oeuvre éligible visée à l'article 194ter ou 194ter/1, § 2, alinéa 1er, 1° est produite par une personne morale établie dans le territoire bilingue de Bruxelles-Capital relevant de la compétence de l'Etat fédéral, on entend par "Communauté concernée" l' "Autorité compétente de l'Etat fédéral".

Le Roi détermine l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures qui la concernent pour l'application des articles 194ter et 194ter/1.".

Art. 6.L'article 227, 3°, du même Code est complété par les mots "à l'exception des personnes morales visées à l'article 227/1".

Art. 7.Dans le chapitre premier de la partie I, titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 227/1 rédigé comme suit: "

Art. 227/1.Sans préjudice de l'application de l'article 182, les personnes morales qui sont assujetties à l'impôt des non-résidents et qui sont agréées en qualité de société de production éligible ou d'intermédiaire éligible visés aux articles 194ter et 194ter/1, conformément à l'article 179/1, sont assujetties à l'impôt des non-résidents selon les règles applicables aux non-résidents visés à l'article 227, 2° pour l'exercice d'imposition lié à une période imposable au cours de laquelle elles ont conclu une convention-cadre en application de l'article 194ter/1 ainsi que pour les trois exercices d'imposition suivants.".

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et les articles 2 à 7 sont d'application aux conventions-cadres signées à partir du 1er jour du mois qui suit cette publication.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2205.

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