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Loi du 25 décembre 2016
publié le 31 janvier 2017

Loi modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011558
pub.
31/01/2017
prom.
25/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/25/2016011558/moniteur
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25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE est remplacé par ce qui suit : " Loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE".

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au c), les mots "la Communauté" sont remplacés par les mots "l'Union";2° au f), les mots "à temps plein ou à temps partiel" sont insérés entre les mots "licite" et les mots "de la profession concernée dans un Etat membre";3° les h) et j) sont remplacés par ce qui suit : "h) "épreuve d'aptitude": un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes belges et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes belges établissent une liste des matières qui, sur base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Belgique.

Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges; j) "autorité compétente belge": autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession"; 4° au k), les mots "(Journal officiel de l'Union européenne L 255/22 du 30 septembre 2005) modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (Journal officiel de l'Union européenne du 20 décembre 2006, page 141 e.s)" sont abrogés; 5° le l) est remplacé par ce qui suit : "l) "Etat membre": Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels la directive s'applique";6° l'article est complété par les n) à s) rédigés comme suit : "n) "stage professionnel" : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme;o) "carte professionnelle européenne" : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;p) "apprentissage tout au long de la vie" : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;q) "raisons impérieuses d'intérêt général" : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle;r) "système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables" ou "crédits ECTS" : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur; s) "IMI" : le système d'information du marché intérieur régi par le règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.".

Art. 4.L'article 3 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La présente loi établit également les règles concernant la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne, l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.".

Art. 5.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre"; 2° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Belgique et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique."; 3° dans le paragraphe 2, les mots "qui ne font pas l'objet d'une transposition verticale de la directive" sont remplacés par les mots "sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4";4° dans le paragraphe 3, le mot "accoucheuse" est remplacé par le mot "sage-femme"; 5° le même paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Cette loi n'est pas d'application aux notaires nommés par arrêté royal."; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.".

Art. 6.Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges."; 2° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession est accordée sous les conditions fixées à l'article 5/9.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un Titre Ier/1 intitulé : "Titre Ier/1. Carte professionnelle européenne"

Art. 8.Dans le titre Ier/1 de la même loi inséré par l'article 6, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : "Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre

Art. 5/1.Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Belgique qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut : 1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, ou 2° demander à l'autorité compétente belge, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.".

Art. 9.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : "Introduction de la demande de carte professionnelle européenne

Art. 5/2.§ 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 5/1 voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.

Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne. § 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente belge accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

L'autorité compétente belge délivre le cas échéant tout certificat justificatif requis par l'acte d'exécution de la Commission européenne. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques.

En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente belge consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.

En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.".

Art. 10.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/3, rédigé comme suit : "Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre

Art. 5/3.§ 1er. Lorsque la demande de carte professionnelle visée à l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 9, l'autorité compétente belge délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours : 1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2. L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur.

La carte professionnelle européenne a une durée de validité de dix-huit mois à dater de sa délivrance."

Art. 11.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/4, rédigé comme suit : "Mise à jour de la carte professionnelle européenne Art 5/4. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente belge. Il fournit également toute information requise par cette autorité, en application de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI. L'autorité compétente belge transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à tous les Etats membres d'accueils concernés.".

Art. 12.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/5, rédigé comme suit : "Examen d'une demande de carte professionnelle européenne pour l'établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services visée à l'article 9, § 4

Art. 5/5.§ 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 5/1 est demandée aux fins de l'établissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la santé ou la sécurité publiques, l'autorité compétente belge se charge d'établir tout le dossier préparatoire relatif à la demande. Elle vérifie en particulier la validité et l'authenticité des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours : 1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2. L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de situation de sa demande. § 2. L'autorité compétente belge transmet les informations demandées par un Etat membre d'accueil ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.".

Art. 13.Dans le même titre Ier /1, il est inséré un article 5/6, rédigé comme suit : "Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer une activité professionnelle en Belgique et effets sur le territoire belge

Article 5/6.§ 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente belge reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Belgique d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques sur le territoire belge. § 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente belge décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. § 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4 ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente belge décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. § 4. L'autorité compétente belge peut décider de prolonger de deux semaines le délai visé aux §§ 2 et 3. Cette décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente belge peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services. § 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente belge peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.

En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

La demande d'informations complémentaires ou de copie certifiée conforme de document ne prolonge pas le délai endéans lequel l'autorité compétente belge doit rendre sa décision conformément aux §§ 2 ou 3. La non communication des informations par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans les délais requis de deux semaines ou par le demandeur peut toutefois aboutir à une décision de refus. § 6. Si l'autorité compétente belge ne prend pas de décision dans les délais prévus aux §§ 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu à l'article 9, la carte professionnelle européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.

Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Belgique avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.

Les mesures prises par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 14.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/7, rédigé comme suit : "Statut de la carte professionnelle européenne au regard de la déclaration visée à l'article 9

Art. 5/7.La carte professionnelle européenne remplace la déclaration demandée le cas échéant sur base de l'article 9. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente belge dans les 18 mois suivant sa délivrance.".

Art. 15.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/8, rédigé comme suit : "Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI Art 5/8. § 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénom du titulaire, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI. § 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités belges compétentes mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI-relatif à une carte professionnelle européenne en y mentionnant les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne.

Cette mise à jour s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

Dans le cadre de cette mise à jour, l'autorité compétente belge supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.

Le contenu de la mise à jour se limite à reprendre : 1° l'identité du professionnel;2° la profession concernée;3° les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;4° le champ de la restriction ou de l'interdiction;et 5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. § 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 9. § 4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

Les données à caractère personnel sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle européenne et d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des éventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activité professionnelle.

Les données à caractère personnel sont : 1° traitées loyalement et licitement;2° collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2;3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2. § 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données ou demander la rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans la carte professionnelle ou le dossier IMI, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la suppression de ses données reprises dans la carte professionnelle ou dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.

En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 9, § 4, l'autorité compétente belge concernée délivre au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. § 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente belge chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 1, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 précitée. § 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques peut demander à l'autorité compétente belge de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte.".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un Titre Ier/2 intitulé : "Titre Ier/2 - Accès partiel"

Art. 17.Dans le même Titre Ier/2 de la même loi inséré par l'article 15, il est inséré un article 5/9, rédigé comme suit : "Conditions d'octroi d'un accès partiel

Art. 5/9.§ 1er. L'autorité compétente belge, compétente pour accorder l'accès ou autoriser l'exercice d'une profession réglementée, accorde un accès partiel à une activité professionnelle en Belgique uniquement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° le professionnel qui fait la demande est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé;2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique en vue d'avoir pleinement accès à cette profession réglementée en Belgique;3° l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de cette profession réglementée en Belgique. Pour déterminer si la condition visée au point 3° est remplie, l'autorité compétente belge examine si l'activité professionnelle peut ou non être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'examen du respect des conditions visées au précédent alinéa se fait au cas par cas et l'accès est accordé au cas par cas. § 2. L'autorité compétente belge peut refuser un accès partiel si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 3. Les demandes de reconnaissance à un accès partiel pour des activités déterminées sont examinées conformément au Titre II lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et conformément au Titre III, Chapitres 1er et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement. § 4. Par dérogation à l'article 9, § 4, dernier alinéa, et à l'article 24, § 1er, lorsqu'un accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. L'autorité compétente belge peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales.

Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires de services le champ de leurs activités professionnelles.".

Art. 18.Dans l'article 7 de la même loi, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) lorsque le prestataire se déplace vers un autre Etat membre, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.".

Art. 19.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les d) et e) sont remplacés par ce qui suit : "d) pour les cas visés à l'article 7, § 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;e) en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé, si l'autorité compétente belge l'exige de ses ressortissants, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou l'absence de condamnations pénales;f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession; g) pour les professions exerçant des activités visées à l'article 18 et qui ont été notifiées par l'autorité compétente conformément à l'article 59, § 2, de la directive 2005/36/CE, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.". 2° il est inséré un paragraphe 2 /1 rédigé comme suit : " § 2/1.La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au § 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire belge."; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'autorité compétente belge peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente belge informe le prestataire de sa décision : 1° d'autoriser la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles : a) d'imposer au prestataire de service une épreuve d'aptitude;ou b) d'autoriser la prestation de services. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision visée à l'alinéa 2, l'autorité compétente belge informe le prestataire dans le même délai d'un mois des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Belgique, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente belge offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente belge prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du présent paragraphe.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente belge dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel belge.".

Art. 20.Dans l'article 10 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les autorités compétentes belges peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doute justifié, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaires ou pénales à caractère professionnel.

Lorsqu'une autorité compétente belge, décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un titulaire d'une qualification désirant exercer en Belgique une activité aux fins d'une prestation temporaire et occasionnelle de services au sens de l'article 9, § 4, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques.

Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27.".

Art. 21.Dans l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "Pour l'application de l'article 15" sont remplacés par les mots "Aux fins de l'article 15 et de l'article 16, § 6,";2° dans le même alinéa, les c), deuxième tiret ) à e) sont remplacés par ce qui suit : "- soit, d'une formation réglementée ou dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière avec des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b), équivalente au niveau de formation mentionné au premier tiret, conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine;d) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires; e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.".

Art. 22.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.".

Art. 23.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 15.§ 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente belge permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses ressortissants, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 13 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. § 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au § 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrés par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes : a) être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;b) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er ne peut cependant pas être exigée si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

L'autorité compétente belge reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l'article 13, par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 13, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l'article 13, point c), i). § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, et à l'article 16, l'autorité compétente belge peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences classée sous le point a) de l'article 13 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l'article 13.".

Art. 24.Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : "a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique; b) lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Belgique porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur."; 2° dans le paragraphe 2, la phrase "A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois, la dérogation peut être appliquée." est remplacée par la phrase "A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée."; 3° le paragraphe 3 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente belge peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas : a) du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l'article 13;ou b) du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l'article 13. Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l'article 13, l'autorité compétente belge peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude."; 4° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : " § 4.Aux fins de l'application du présent article, on entend par "matières substantiellement différentes", des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. § 5. Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente belge envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au § 4."; 5° Les paragraphes 6 et 7 sont insérés, rédigés comme suit : " § 6.La décision de l'autorité compétente belge imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 13;et 2° les différences substantielles visées au § 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent § 7.Lorsqu'une autorité compétente belge décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision.".

Art. 25.L'article 17 de la même loi est abrogé.

Art. 26.Après le chapitre II de la même loi, il est inséré un chapitre II/1 intitulé : "Chapitre II/1 Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation".

Art. 27.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 25, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : "Cadre commun de formation Art 21/1. § 1er. Aux fins du présent article, un "cadre commun de formation" désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique. § 2. L'autorité compétente belge accorde aux titres de formation acquis sur base d'un cadre commun de formation le même effet qu'aux titres des formations belges lorsque le cadre commun de formation mis en place pour une profession déterminée par un acte délégué de la Commission européenne répond aux conditions fixées par l'article 49bis, § 2, de la directive. § 3. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente belge peuvent proposer la mise en place d'un cadre commun de formation conformément à l'article 49bis, §§ 2 et 3, de la directive. § 4. Une autorité compétente belge est exemptée de l'obligation d'introduire un cadre commun de formation et de l'obligation d'accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° il n'existe pas d'institutions d'enseignement ou de formation pouvant offrir la formation professionnelle concernée en Belgique;2° l'introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l'organisation du système éducatif et de formation professionnelle; 3° il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée en Belgique, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l'environnement.".

Art. 28.Dans le même chapitre, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : "Epreuves communes de formation Art 21/2. § 1er. Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d'une qualification professionnelle donnée. § 2. Le titulaire d'une qualification professionnelle qui fait l'objet d'une épreuve commune de formation mis en place par un acte délégué de la Commission européenne et répondant aux conditions visées à l'article 49ter, § 2, de la directive, peut, lorsqu'il réussit cette épreuve dans un Etat membre, exercer la profession en Belgique dans les mêmes conditions que les titulaires de qualifications professionnelles acquises en Belgique. § 3. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente belge peuvent proposer la mise en place d'une épreuve commune de formation conformément à l'article 49ter, §§ 2 et 3, de la directive. § 4. Une autorité compétente belge est exemptée de l'obligation d'organiser l'épreuve commune de formation et de l'obligation d'accorder une reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l'épreuve commune si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la profession concernée n'est pas réglementée en Belgique;2° le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire; 3° le contenu de l'épreuve commune de formation rendrait l'accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.".

Art. 29.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 3/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 3/1.En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession en question par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles."; 2° dans le paragraphe 5, un g) est inséré, rédigé comme suit : "g) Lorsque l'autorité compétente belge l'exige de ses ressortissants, une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession et de condamnations pénales.".

Art. 30.L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.§ 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Belgique. § 2. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au § 1er sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge. § 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au § 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.

Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 5/6 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.

L'autorité compétente belge qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.".

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : "Reconnaissance des stages professionnels

Art. 26/1.§ 1er. Si l'accès à une profession réglementée est soumis en Belgique à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente belge reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée à des fins d'établissement, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre qui répond aux lignes directrices fixées conformément au § 2 et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.

Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée. § 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.

Les autorités compétentes belges publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.".

Art. 32.Dans l'article 27, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données" sont remplacés par les mots "du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel"; 2° le paragraphe est complété par la phrase suivante : "Aux fins des §§ 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l'IMI.".

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : "Mécanismes d'alerte

Art. 27/1.§ 1er. L'autorité compétente belge informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles. § 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au § 1er s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. § 3. Les professionnels concernés par un message d'alerte envoyé à d'autres Etats membres, sont informés par écrit immédiatement de ce message d'alerte ainsi que de toute décision s'y rapportant et de leurs droits d'introduire un recours devant le président du tribunal de première instance. Ils sont aussi informés de leur droit de demander un accès aux décisions ou une rectification des décisions d'alerte et d'obtenir réparation du préjudice subi conformément à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En cas de recours du professionnel, cette information doit être reprise dans le message d'alerte. § 4. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées durant toute leur durée de validité.".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit : "Communication par voie électronique

Art. 27/2.L'autorité compétente belge concernée veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente loi puissent être remplies ou suivies facilement à distance et par voie électronique.

L'alinéa 1er s`applique sans préjudice du droit de l'autorité compétente belge de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude."

Art. 35.Dans la même loi, les annexes II et III sont abrogées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, W. BORSUS Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2183.

Compte rendu intégral : 21 décembre 2016.

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