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Loi du 25 avril 2007
publié le 15 juin 2007

Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé

source
service public federal justice
numac
2007009501
pub.
15/06/2007
prom.
25/04/2007
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25 AVRIL 2007. - Loi insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.II est inséré dans le livre II, titre VII du Code pénal, un chapitre XI, comprenant l'article 391sexies, rédigé somme suit : « CHAPITRE XI. - Du mariage forcé «

Art. 391sexies.Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter un mariage sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cent euros.

La tentative est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante euros. ».

Art. 3.II est inséré dans le Code civil, un article 146ter, rédigé comme suit : «

Art. 146ter.II n'y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace. ».

Art. 4.L'article 180, alinéa 1er, du même Code est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 181 du même Code, les mots « depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. » sont remplacés par les mots « depuis que l'erreur a été reconnue par l'époux. »

Art. 6.Dans l'article 184 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots « aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 147, 161, 162, 163, 341 ou 363, » sont remplacés par les mots « aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13, ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2767/1 du 23 novembre 2006 - Amendement, n° 51-2767/2 - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2767/3 - Texte adopté par la commission, n° 51-2767/4 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51- 2767/5.

Compte-rendu intégral : séances du 8 et du 15 mars 2007.

Sénat : Documents parlementaires. -Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2129/1 - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-2129/2 - Décision de ne pas amender, n° 3-2129/3.

Annales parlementaires : 12 avril 2007.

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